Qui nous sommes

Statuts du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (2018)

Statuts du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (2018)

OPSEU Constitution - Statuts du SEFPO
OPSEU Constitution - Statuts du SEFPO
Facebook
Twitter
Email

Archived Content

Information marked as archived is provided for reference only. This archived material may not comply with Government Web Standards. Archived material has not been altered or updated since being archived.

Avant-propos

Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario a été fondé en 1911 sous le nom de « Civil Service Association of Ontario ». L’Association fut constituée en 1927 en vertu de la Corporations Act de l’Ontario. Comme la nécessité d’établir des relations de type syndical entre les fonctionnaires et leurs employeurs et gestionnaires est devenue de plus en plus acceptable pour les employées et employés, le public et le gouvernement, et comme les membres et les dirigeantes et dirigeants de la Civil Service Association of Ontario, Inc. étaient et sont désireux de donner une orientation et une structure nouvelles à leur organisme afin de refléter de façon plus étroite les buts et les pratiques des autres organisations d’employées et d’employés canadiennes, lesdits membres, dirigeantes et dirigeants ont adopté en 1975 le nom actuel du Syndicat, conformément aux dispositions des présents statuts, auxquels il est assujetti.

Article 1 Nom

1.1 Le syndicat se nomme « Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario » en français et « Ontario Public Service Employees Union » en anglais.

Article 2 Interprétations et abréviations

2.1 « Syndicat » désigne le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario et non pas un organisme auxiliaire.

2.2 « Organisme auxiliaire » désigne tout organisme ou structure organisationnelle interne créé en vertu des présents statuts, à l’exception du Congrès et de ses comités, du Conseil exécutif et de ses comités, et du Comité exécutif.

2.3 « Conseil » désigne le Conseil exécutif.

2.4 « Comité » désigne le Comité exécutif.

2.5 « Poste » se rapporte à un poste de dirigeante ou dirigeant élu à l’échelon provincial, régional, divisionnaire ou local, mais le seul fait d’être déléguée ou délégué à un Congrès ne confère à personne un poste de dirigeante ou de dirigeant.

2.6 « Présidente » ou « Président » désigne la présidente ou le président du Syndicat et non pas d’un organisme auxiliaire du Syndicat, à l’exception de l’usage établi par l’article 29.

2.7 Tant et aussi longtemps que le Syndicat sera constitué en vertu de la Loi sur les personnes morales (The Corporations Act) de l’Ontario, les présents statuts seront considérés comme les « Règlements » de l’association, « Congrès » signifiera « Assemblée générale », « Conseil » signifiera « Conseil d’administration » et les autres termes utilisés dans les présents statuts seront considérés comme ayant la signification qui leur est donnée habituellement.

2.8 « CEL » désigne le Comité exécutif local.

Article 3 Siège social

3.1 Le siège social du Syndicat est situé à Toronto (Ontario), Canada.

Article 4 Buts et objectifs

4.1 Les buts et objectifs du Syndicat sont les suivants :

a) réglementer les relations de travail entre les membres et leurs employeurs et gestionnaires, y compris la portée des négociations, les négociations collectives, la mise en application des conventions collectives et des normes de santé et de sécurité, et la sauvegarde des droits de la personne;

b) syndiquer, recruter de nouveaux membres et représenter des employées et employés en Ontario;

c) défendre les intérêts communs de ses membres et de tous les employés et employées du secteur public sur le plan économique, social et politique, dans la mesure du possible, par tous les moyens appropriés;

d) améliorer les salaires et les conditions de travail de ses membres, y compris le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale;

e) travailler pour les membres et les défendre pour assurer que les lieux de travail sont sécuritaires et libres de harcèlement et de discrimination;

f) promouvoir et défendre le droit de grève;

g) promouvoir le plein emploi et une distribution équitable des richesses dans la société canadienne et internationale;

h) collaborer avec les syndicats et autres organisations ouvrières ayant les mêmes objectifs pour renforcer le mouvement syndical canadien dans le but de défendre les intérêts des travailleuses et travailleurs au Canada et dans le monde en général et d’améliorer leur bien-être;

i) promouvoir la justice, l’égalité et l’efficacité dans les services publics;

j) renforcer par l’exemple le principe et la pratique de la démocratie au sein du mouvement syndical canadien et des institutions, organisations et gouvernements du Canada et à l’échelle mondiale.

Article 5 Secteur de compétence

5.1 Peuvent devenir membres du Syndicat les employées et employés du gouvernement de la province de l’Ontario, les employées et employés d’un Conseil, d’une Commission ou d’une autre émanation de la Couronne du chef de l’Ontario, les employées et employés visés par les dispositions de la Loi sur la fonction publique (Ontario), les employées et employés des municipalités, des conseils municipaux et des commissions municipales, des conseils scolaires, des services publics, et des organismes sociaux ou de bien-être, tous les employés et employées qui, de l’avis du Syndicat, offrent des services au public, et tous les employés et employées appartenant à des groupes reconnus ou pouvant être reconnus comme constituant une unité aux fins de la négociations collective en vertu de la législation actuelle du travail.

Article 6 Adhésion

6.1 Toute personne salariée employée dans le secteur de compétence défini à l’article 5 devient membre du Syndicat :

a) en remplissant et en remettant au Syndicat la formule de demande d’adhésion prescrite par le Syndicat; et

b) en payant le droit d’initiation ou d’adhésion prescrit par la législation ontarienne.

6.2 Quiconque est membre en règle du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario au moment où les présents Statuts entrent en vigueur et quiconque est membre en règle d’une unité de négociation reconnue qui, par un vote majoritaire de ses membres, fusionne avec le Syndicat conformément à la procédure établie à l’article 9 des présents Statuts devient membre du Syndicat.

6.3 Les membres demeurent en règle s’ils :

a) n’ont pas plus de trois mois de retard dans le paiement de leurs cotisations;

b) sont salariés et appartiennent à une unité de négociation pour laquelle le Syndicat détient ou cherche à obtenir les droits de négociation;

c) ne sont pas frappés de suspension ou d’expulsion après avoir été reconnus

coupables d’une contravention de l’article 30 des Statuts;

d) ne sont pas frappés de suspension ou d’expulsion après avoir été reconnus

coupables d’une contravention de la politique du SEFPO en matière de harcèlement et de discrimination, ou de harcèlement personnel, sauf que conformément à toute loi applicable, aucune sanction ne doit obliger l’employeur à congédier le membre; et

e) ne sont pas frappés de suspension en vertu du paragraphe 16.10 des présents Statuts.

f) n’ont pas manqué de donner leur démission d’un poste intérimaire ou exclu de gestion en vertu de l’article 6.8.2.

Toutefois, les membres en congé payé ou sans solde qui sont absents de leur poste de travail régulier ne sont pas disqualifiés pour ne pas avoir satisfait aux exigences des alinéas a) ou b) ci-dessus.

« Congé » comprend les congés sabbatiques, l’invalidité de longue durée, les congés de maternité, les congés parentaux, les accidents du travail et tout autre type de congé prolongé, pourvu que la personne garde son emploi chez l’employeur. Les membres en congé d’invalidité de longue durée, et les membres en indemnisation des accidentés du travail qui ne répondent pas aux exigences de a), peuvent occuper un poste élu au sein du Syndicat ou de l’un de ses organismes auxiliaires, et peuvent être délégués aux réunions syndicales, pourvu qu’ils paient  leurs cotisations mensuelles uniformes, ne dépassant pas 5 $, à fixer par le Conseil exécutif, et qu’ils aient l’aptitude et la disponibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions syndicales. Les membres en d’autres congés peuvent occuper un poste élu au sein du Syndicat ou de l’un de ses organismes auxiliaires, et peuvent être délégués aux réunions syndicales, pourvu qu’ils paient entièrement leurs cotisations syndicales et qu’ils aient l’aptitude et la disponibilité nécessaires à l’exercice de leurs fonctions syndicales. Tout litige concernant l’aptitude ou la disponibilité est tranché par la présidente ou le président, sous réserve d’un droit d’appel au Conseil exécutif.

6.4 Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents statuts, un membre faisant l’objet de mises à pied régulières saisonnières ou temporaires peut demeurer en règle pendant un an maximum de mise à pied sans payer ses cotisations, mais un membre faisant l’objet d’une mise à pied permanente ou indéfinie ne peut demeurer membre pendant la mise à pied.

6.5 Nonobstant les dispositions des alinéas 6.3(b) et 6.4, un membre congédié ou mis à pied abusivement par son employeur demeure membre en règle, s’il a déposé un grief contre le congédiement ou la mise à pied, jusqu’au règlement du grief, à condition que, s’il souhaite se porter candidat ou occuper un poste au sein du syndicat, le membre verse des cotisations syndicales d’un montant fixe maximum de 5 $ par mois, tel que déterminé par le conseil exécutif.

6.6 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 6.3(b), et pourvu qu’il paie entièrement ses cotisations syndicales, un membre demeure en règle :

a) pendant qu’il occupe un poste politique élu dans un gouvernement, une municipalité, un conseil municipal ou une commission municipale, un conseil scolaire, un service public, un organisme social ou de bien-être; ou

b) pendant qu’il occupe un poste nommé au sein d’un conseil ou d’une commission, etc., en tant que représentant syndical; ou

c) pendant qu’il occupe un poste élu ou nommé au sein d’une organisation syndicale à laquelle le Syndicat est affilié.

6.7 Toute personne qui cesse d’être membre en raison seulement du non-paiement des cotisations est réintégrée sur présentation au Syndicat d’une nouvelle demande d’adhésion accompagnée de tous les arrérages de cotisations.

6.8 Une déléguée ou un délégué syndical, une déléguée ou un délégué d’unité, une dirigeante ou un dirigeant de section locale, une vérificatrice ou un vérificateur interne, une déléguée ou un délégué, ou un membre d’équipe ou de comité qui est temporairement affecté (muté en prêt de service) par son employeur de son lieu de travail normal à un autre lieu de travail au sein de l’unité de négociation, et qui conserve le droit de revenir à son lieu de travail normal, peut continuer à détenir son poste syndical ou sa fonction syndicale, ou chercher à s’y faire réélire, dans son lieu de travail normal, pendant la durée de cette affectation (ce prêt de service), à condition qu’elle ou il soit disposé, capable et libre d’exercer ces fonctions syndicales. Tout litige concernant la capacité ou la disponibilité est tranché par la présidente ou le président, sous réserve d’un droit d’appel au Conseil exécutif. Tant que la personne occupe un tel poste syndical ou une telle fonction syndicale, elle n’est pas en droit d’occuper un poste syndical ou une fonction syndicale, ou de chercher à s’y faire élire, dans l’autre lieu de travail.

6.8.1 Une déléguée ou un délégué syndical, une déléguée ou un délégué d’unité, une dirigeante ou un dirigeant de section locale, une vérificatrice ou un vérificateur interne, une déléguée ou un délégué, ou un membre d’équipe ou de comité qui se porte volontaire et qui est affecté ou muté en prêt de service par son employeur de son lieu de travail normal à un poste exclu de toute unité de négociation du SEFPO ne peut pas continuer à exercer ses fonctions syndicales pendant son affectation ou son prêt de service. La personne conserve cependant tous ses autres droits en tant que membre en règle.

6.8.2 Tout membre qui occupe un poste temporaire ou exclu de gestion doit retourner à son poste d’origine, en cas de besoin, si la présidente ou le président lui demande de le faire. Si le membre ne donne pas sa démission, il ne pourra ni chercher ni occuper un poste syndical ou une fonction syndicale.

Membres honoraires

6.9 La qualité de membre honoraire peut être accordée à des membres retraités qui ont joué un rôle actif au sein du mouvement syndical ou à des personnes étrangères au Syndicat qui ont rendu des services remarquables au mouvement syndical. Le Conseil exécutif est chargé d’établir les critères de nomination comme membre honoraire, critères qui sont distribués à toutes les sections locales. Seul le président ou la présidente a le pouvoir de nommer des membres honoraires, mais il ou elle ne peut le faire que sur la recommandation d’une section locale ou du Conseil exécutif.

6.10 Les personnes qui sont membres honoraires ne paient pas de cotisations et ne sont pas considérées comme des membres en règle. Celles qui ont été membres du Syndicat ont le droit d’assister aux réunions de leur ancienne section locale et d’y prendre la parole, mais n’ont pas le droit de vote.

Membres retraités

6.11 Tout membre en règle (tel que défini au paragraphe 6.3), et tout employé ou employée du Syndicat, qui cesse d’être employé dans une unité de négociation du SEFPO, qui quitte la population active en prenant sa retraite, et qui touche immédiatement une pension (y compris une pension d’invalidité) gagnée dans son lieu de travail, ou qui prend sa retraite d’une unité de négociation sans aucun régime de retraite, a le droit de devenir et de demeurer membre retraité contre le paiement d’une cotisation de 10 $, à condition de ne pas être à l’emploi du Syndicat. Les membres retraités restent sur les listes d’envoi du Syndicat et reçoivent toutes les publications qu’ils désirent obtenir. Un membre retraité a le droit de participer, avec parole mais sans droit de vote, aux activités de la section locale dont il était membre lors de sa retraite, ou d’une section locale plus accessible avec le consentement de cette dernière. Une telle participation ne devra toutefois ajouter ni aux remises de cotisations ni aux déléguées et délégués autorisés de la section locale.

Membres ayant le statut d’employées et d’employés irréguliers

6.12.1 Les membres qui appartiennent de façon irrégulière à la population active sont appelés des « Membres ayant le statut d’employées et d’employés irréguliers ». Une participation irrégulière à la population active est définie comme une relation employeur/employé(e) où le membre ne travaille pas pendant une durée prédéterminée au cours d’une période de paye.

6.12.2 Aux fins du calcul de la remise des cotisations ou du nombre de déléguées et de délégués d’une section locale, le Conseil exécutif peut adopter une « formule de réduction » dans les cas où la section locale a parmi ses membres des personnes désignées comme « Membres ayant le statut d’employées et d’employés irréguliers ».

6.12.3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 29.8, la formule de réduction est également appliquée pour établir le quorum lors des réunions générales desdites sections locales.

Article 7 Droits des membres

7.1 Toute personne membre en règle a le droit :

a) d’être représentée par le Syndicat;

b) d’être traitée avec dignité et respect au sein du Syndicat;

c) d’être libre de discrimination, d’ingérence, de restriction, de coercition, de harcèlement, d’intimidation ou d’action disciplinaire, exercé ou pratiqué contre elle par un autre membre, tant au sein du Syndicat que sur le lieu de travail, et fondé sur la race, la couleur, l’âge, le lieu d’origine, l’origine ethnique, l’affiliation politique ou religieuse, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, un casier judiciaire, des caractéristiques physiques, ou un handicap physique ou mental.

d) sous réserve des conditions stipulées dans d’autres articles des présents statuts, d’être proposée et élue à un ou plusieurs postes du Syndicat;

e) de participer aux activités du Syndicat au niveau de la section locale, de participer à l’élection des déléguées et délégués, ainsi que des suppléantes et suppléants, aux Congrès du Syndicat et de prendre part aux votes de ratification des conventions collectives qui la touchent, sauf lorsque la convention collective résulte de l’arbitrage exécutoire;

f) de faire une présentation formelle au Conseil, pourvu que le Conseil reçoive cette présentation par écrit au Siège social au moins dix (10) jours civils avant la date de la réunion ordinaire du Conseil à laquelle le membre doit faire sa présentation, le Conseil ayant toujours le droit de déroger à un tel préavis par un vote majoritaire;

g) d’assister aux réunions du Conseil, nonobstant le fait qu’elle n’ait pas le droit de vote à une telle réunion, sauf que le Conseil peut se réunir à huis clos pour discuter des contrats de travail du personnel ou d’un employé;

h) de recevoir un exemplaire des Statuts du Syndicat et d’être informée des amendements qui y sont apportés, et d’en recevoir un exemplaire à jour chaque fois que les Statuts sont compilés et réimprimés.

7.2.1 Seuls les membres en règle peuvent occuper un poste élu.

7.2.2 Un membre peut être enlevé de son poste et/ou empêché de se présenter pour un poste pour une période précise par un vote majoritaire de deux tiers du Conseil exécutif par suite d’une constatation de violation de la politique du SEFPO contre le harcèlement et la discrimination, ou le harcèlement personnel.

7.2.3 Un membre sera démis de ses fonctions et interdit de se présenter aux élections s’il refuse de retourner à son poste dans l’unité de négociation du SEFPO, d’un poste intérimaire ou exclu de gestion, en cas de besoin, si la présidente ou le président lui demande de le faire.

7.3 Le vote par procuration est défendu à tous les niveaux du Syndicat.

Article 8 Droits et obligations des délégués syndicaux

8.1 Chaque déléguée et délégué syndical est responsable de la représentation des membres de sa zone de travail. Cette responsabilité comprend, entre autres :

a) la diffusion de l’information au groupe qu’elle ou qu’il représente;

b) la communication des préoccupations du groupe au CEL/comité d’unité;

c) la communication au groupe des décisions du CEL/comité d’unité;

d) la mobilisation des membres de son groupe à l’appui des interventions en milieu de travail et des campagnes syndicales; et

e) la rédaction des griefs et l’enquête sur les griefs émanant du groupe.

8.2 Pour s’acquitter de leurs responsabilités, les déléguées et délégués syndicaux ont les droits suivants :

a) le droit d’assister aux réunions du CEL/comité d’unité;

b) le droit d’être informés sur le déroulement des griefs et sur les décisions rendues relativement aux griefs émanant de leur groupe;

c) le droit de suivre des cours et de recevoir une formation de qualité qui leur permet de mener à bien toutes leurs responsabilités.

Article 9 Fusions et transferts

9.1 Lorsqu’un groupe d’employées et d’employés appartenant à une unité de négociation agréée qui sont ou ont été membres d’un autre syndicat légitime désirent se joindre au Syndicat, la preuve minimum qu’ils doivent présenter aux fins des présents Statuts est un vote majoritaire des membres sur une résolution appropriée et précise, soit dans un référendum, soit dans une ou plusieurs réunions générales pour lesquelles on aura donné un préavis raisonnable. Sur présentation de la preuve minimum, le Conseil exécutif a le pouvoir de les accepter comme membres du Syndicat par l’adoption d’une motion appropriée et précise à une majorité des deux tiers.

9.2 Dans tous les cas où un groupe d’employées et d’employés fusionnant avec le Syndicat conformément au paragraphe 9.1 doit former une partie intégrante d’une section locale existante ou d’un autre organisme auxiliaire du Syndicat, les membres de ladite section locale ou dudit organisme doivent approuver la fusion par une majorité des deux tiers lors d’un référendum ou d’une ou plusieurs réunions générales pour lesquelles on aura donné un préavis raisonnable.

9.3 Lorsque deux sections locales ou plus du Syndicat désirent fusionner, transférer ou échanger totalement ou partiellement leur secteur de compétence, ou qu’une section locale existante désire se scinder en deux sections locales ou plus, le principe directeur est que toutes les parties touchées, que ce soit l’ensemble ou une partie des membres de la (des) Section(s) locale(s), doivent approuver ledit projet de fusion, transfert ou échange par une majorité des deux tiers lors d’un vote tenu de la manière décrite au paragraphe 9.2, sous réserve de l’approbation du Conseil.

Article 10 Affiliations

10.1 L’affiliation du Syndicat, dans son ensemble, à une organisation intersyndicale, fraternelle, de service ou autre ne peut être décidée que par le Congrès. Toutes les cotisations ou redevances payables directement à cause d’une telle affiliation sont du ressort du Syndicat.

10.2 Les sections locales peuvent s’affilier à une organisation intersyndicale locale ou de district, ou à une organisation fraternelle, de service ou autre, créée sous l’égide d’une organisation-mère à laquelle le Syndicat est affilié conformément au paragraphe 10.1. Le siège social du Syndicat rembourse au moins quatre-vingt-dix (90) pour cent des frais d’affiliation à un conseil du travail local ou de district de toute section locale qui fait une telle demande d’affiliation. Toutefois, les sections locales sont entièrement responsables financièrement des frais d’affiliation à d’autres organisations autorisées par le présent article. Lorsqu’une section locale ne peut pas s’acquitter de cette responsabilité, le Conseil autorise le siège social à payer ces frais.

10.3 Les sections locales ne peuvent pas s’affilier ni contribuer aux organisations autres que celles qui sont prévues au paragraphe 10.2 sans obtenir au préalable l’autorisation du Conseil.

Article 11 Structure

11.1.1 Les membres du Syndicat sont regroupés par profession ou unité de négociation, ou par lieu géographique, ou une combinaison de ces critères, dans des Sections, des Unités ou des Groupes professionnels locaux. Plusieurs sections locales peuvent former un Conseil de district ou une Division professionnelle dans le but de poursuivre certains objectifs communs à certaines sections locales ou parties de sections locales, mais les Conseils et les Divisions professionnelles n’ont pas de fonction législative aux termes des présents statuts et ne sont pas nécessairement reliés à la structure administrative de l’employeur.

11.1.2 Les sections locales ont le droit d’élire des déléguées et délégués aux Congrès, lesquels représentent l’autorité suprême du Syndicat sauf lorsque les présents Statuts exigent la tenue d’un référendum ou d’un vote de ratification par les membres.

11.1.3 Les sections locales sont regroupées en sept régions et chaque région élit trois représentantes et représentants au Conseil exécutif. Le Conseil représente l’autorité suprême du Syndicat lorsque le Congrès n’est pas réuni, sauf lorsque les présents Statuts exigent la tenue d’un référendum ou d’un vote de ratification par les membres. Le Conseil est composé de dirigeantes et dirigeants et de membres.

11.1.4 Les dirigeantes et les dirigeants constituent le Comité exécutif.

11.1.5  Parmi les membres du Conseil élus pour représenter les régions, les déléguées et délégués en Congrès élisent une présidente ou un président, qui assume la présidence du Conseil et du Comité, ainsi qu’un premier vice-président/trésorier ou une première vice-présidente trésorière, qui sont tous deux des dirigeants du Syndicat rémunérés à temps plein.

Article 12 Sections locales du syndicat

12.1.1 Tous les membres du Syndicat sont organisés en « Unités », et personne ne peut être membre de plus d’une unité, sauf les membres qui sont employés dans plus d’une unité de négociation par différents employeurs.

12.1.2  Le mot « Unité » utilisé dans le présent article et dans l’article 29 désigne un groupe de membres d’un seul ministère, département, établissement ou organisme du gouvernement de l’Ontario ou d’un autre employeur unique. Une Unité regroupe les membres dans le but d’élire les dirigeantes et dirigeants et les délégués et délégués syndicaux des sections locales et de mener des négociations à l’échelon ministériel et sur les avantages sociaux et les conditions de travail à l’échelon provincial.

12.1.3  Les Unités sont organisées en sections locales.

12.2.1  Les sections locales du Syndicat sont créées dans le but d’encourager tous les membres à participer aux activités de leur Syndicat. Les sections locales sont donc autonomes dans la mesure où leurs pouvoirs ne sont pas autrement limités par les présents Statuts ou par les lois de l’Ontario. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les sections locales peuvent négocier des conventions collectives locales, traiter des griefs, créer des comités mixtes syndicat-patronat sur les conditions de travail locales, exercer un contrôle sur la dépense de leurs revenus, s’affilier à des conseils du travail locaux et à d’autres organisations, participer à des activités sociales et communautaires, élire des déléguées et délégués au Congrès et aux cours donnés par le Syndicat et les centrales syndicales auxquelles le Syndicat dans son ensemble est affilié, et participer à l’élaboration des politiques du Syndicat et à la négociation collective au-delà du niveau local.

12.2.2  Les Unités et les sections locales sont formées selon la proximité géographique des membres conformément aux directives établies par le Conseil exécutif. Dans la mesure du possible, dans un secteur donné, d’autres éléments communs tels que la profession ou la direction, qui créent un lien entre les membres, servent également de base à l’établissement des sections locales.

12.2.3  Les sections locales peuvent être formées de membres qui sont soumis à plus d’une convention collective.

12.2.4  Dans le cas des employées et employés de la Couronne, les sections locales sont définies et formées de la manière suivante :

a) une section locale à unité unique est un groupe de membres d’un ministère, d’un département, d’un établissement ou d’un organisme du gouvernement de l’Ontario ou de la Couronne du chef de l’Ontario qui travaillent au même endroit ou à proximité les uns des autres;

b) une section locale à unités multiples est un groupe de membres d’un ministère, d’un département, d’un établissement ou d’un organisme du gouvernement de l’Ontario qui travaillent à deux endroits ou plus dans un secteur géographique donné mais qui ont des relations séparées avec la direction à cause de la séparation des lieux de travail;

c) une section locale composite est un groupe de membres d’au moins deux ministères, départements, établissements ou organismes du gouvernement de l’Ontario dans un secteur géographique donné;

d) une section locale ne peut avoir des Unités dans plus de deux Régions différentes, et une telle section locale doit décider dans laquelle des deux Régions elle fonctionnera en tant que section locale du Syndicat.

12.2.5  Dans le cas des membres qui ne sont pas des employées ou employés de la Couronne, une section locale consiste normalement en un groupe de membres reconnus comme unité de négociation aux termes de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario ou de la Loi sur les relations de travail dans les collèges, et est considérée comme une section locale à unité unique. Rien n’empêche la fusion d’une telle section locale avec une autre section locale semblable ou une section locale d’employées et employés de la Couronne pour former ce qu’il est convenu d’appeler une section locale composite.

12.3.1  Les sections locales du Syndicat en existence au moment où les présents Statuts entrent en vigueur sont reconnues comme sections locales en vertu du présent article et reçoivent une charte. Une fois établies, les sections locales existantes ou nouvelles ne peuvent être réorganisées que conformément à l’article 9.

12.4.1  Les sections locales reçoivent une charte du Syndicat conformément aux principes établis dans le présent article. La charte définit la section locale et est signée par la présidente ou le président et la première vice-présidente⁄trésorière ou le premier vice-président/trésorier au nom du Syndicat, et constitue l’acte de reconnaissance de la section locale aux fins des présents Statuts.

12.4.2  Seuls les délégués et déléguées en Congrès peuvent révoquer ou suspendre une charte. La suspension ou la révocation d’une charte ne prive pas les membres de leurs droits individuels en vertu des présents Statuts mais leur enlève certains droits collectifs tels que celui d’élire des déléguées et délégués, de former des comités exécutifs et de participer à des Conseils de district.

12.4.3  Rien dans le présent article n’empêche une section locale de rendre volontairement sa charte, suite à un vote majoritaire des deux tiers de ses membres, à des fins de fusion, de transfert ou de toute autre forme de réorganisation.

12.4.4  En cas de suspension ou de révocation d’une charte, les membres touchés sont réorganisés dans les deux (2) mois qui suivent par le Conseil exécutif, après consultation desdits membres, dans une section locale nouvelle ou existante et ils reçoivent immédiatement la charte appropriée.

12.5.1  Les sections locales peuvent adopter des règlements intérieurs. Lorsque la section locale n’adopte pas ses propres règlements intérieurs, l’article 29 des présents Statuts s’applique entièrement comme si les membres de la section locale l’avaient adopté comme règlement intérieur. Les règlements adoptés par une section locale et les changements apportés à ces règlements ne doivent pas être en conflit avec les présents Statuts et doivent être adoptés par au moins les deux tiers des membres de la section locale réunis en assemblée ordinaire ou extraordinaire pour laquelle tous les membres auront reçu un préavis raisonnable indiquant l’intention de débattre des règlements intérieurs de la section locale.

12.5.2  Aucun règlement supplémentaire ou modifié ne peut entrer en vigueur avant d’avoir été approuvé par la présidente ou le président, qui ne doit pas retarder indûment ni retenir sans raison son approbation. Si la présidente ou le président refuse l’approbation, ou la retient pendant plus de 45 jours, la section locale a le droit de porter l’affaire devant le Conseil, qui a le droit d’ordonner à la présidente ou au président d’approuver le(s) règlement(s) en question.

12.6.1 Création de Régions

Aux fins de l’administration et des élections, les sections locales sont organisées en Régions. Les Régions sont basées sur des limites géographiques et/ou la population.
a) Aux fins de l’administration, il y aura au moins deux (2) bureaux régionaux par région.

12.6.2 Création d’unités, de sections locales et de Régions

Le Conseil crée des unités, donne une charte aux sections locales et définit les limites

régionales dans son secteur de compétence.

12.7 Là où le nombre le justifie, ou à la demande de la section locale, les services en français seront offerts et la section locale elle-même sera servie en français.

Article 13 Congrès

13.1 Le Congrès ordinaire se tient chaque année en Ontario à une date et en un lieu fixés par le Conseil exécutif.

13.2.1  Au moins 90 jours avant l’ouverture d’un Congrès ordinaire, la présidente ou le président envoie une convocation dans les deux langues officielles à tous les organismes qui ont le droit d’y envoyer des déléguées et délégués, précisant les dates ainsi que la durée prévue du Congrès et une description générale des affaires qui y seront traitées. La convocation indique également combien de déléguées et de délégués chaque organisme peut envoyer et elle est accompagnée des formulaires d’accréditation. Les formulaires doivent être remplis et certifiés par deux dirigeantes ou dirigeants de l’organisme qui envoie des déléguées et délégués. Le formulaire doit être envoyé de façon à parvenir au siège social du Syndicat au moins 30 jours avant l’ouverture du Congrès.

13.2.2  Au moins 15 jours avant l’ouverture du Congrès, le Conseil envoie à toutes les déléguées et tous les délégués inscrits un exemplaire de toutes les résolutions et de tous les amendements aux Statuts reçus à la date de l’envoi, ainsi que la documentation mentionnée à l’alinéa 16.13.4 et au paragraphe 16.17.

13.3 Pour le calcul du nombre de déléguées et de délégués autorisés, on ne tient compte que des membres en règle. Les membres honoraires et les employées et employés qui paient des cotisations mais qui n’ont pas adhéré au Syndicat ne comptent pas. Tous les calculs sont basés sur les listes de membres qui se trouvent au siège social du Syndicat le dernier jour du mois qui précède l’envoi de la convocation au Congrès. Toutefois, s’il y a une divergence entre les listes du siège social et celles de la section locale qui change le nombre de déléguées et délégués autorisés pour ladite section locale, la section locale a le droit, sur présentation d’une preuve suffisante, d’envoyer la déléguée ou le délégué supplémentaire auquel ses listes lui donnent droit.

13.3.1 Nonobstant l’alinéa 13.2.1 et le paragraphe 13.3, les nouvelles unités accréditées par une commission des relations de travail après le dernier jour du mois qui précède l’envoi de la convocation au Congrès ont le droit d’envoyer des déléguées et délégués au Congrès pourvu qu’elles aient été affectées à une section locale du Syndicat et qu’elles aient élu leurs dirigeantes et dirigeants au moins deux semaines avant le Congrès. Le calcul du nombre de déléguées et délégués autorisés est basé sur les listes de membres déposées au siège social à la date d’accréditation.

13.4 Les déléguées et délégués aux Congrès sont attribués comme suit :

a) sections locales :

jusqu’à 150 membres 1 délégué(e)

de 151 à 300 membres           2 délégué(e)s

de 301 à 500 membres           3 délégué(e)s

de 501 à 800 membres           4 délégué(e)s

de 801 à 1100 membres         5 délégué(e)s

de 1 101 à 1 500 membres     6 délégué(e)s

de 1 501 à 1 900 membres     7 délégué(e)s

de 1 901 à 2 300 membres     8 délégué(e)s

2 301 membres ou plus          9 délégué(e)s

b) Chaque membre du Conseil exécutif a le droit d’être déléguée ou délégué de sa Région.

c) Chaque membre d’un Comité du Congrès formé en vertu de l’alinéa 13.9.1 a le droit d’être déléguée ou délégué de sa Région.

d) Les membres du Comité exécutif de la Division des membres retraités, ou leurs suppléantes ou suppléants, ont le droit d’être déléguées ou délégués, jusqu’à concurrence de sept (7) personnes.

e) Les personnes membres du Comité provincial féminin, du Comité provincial des droits de la personne, du Comité provincial des jeunes travailleurs et travailleuses et du Comité provincial des francophones et une personne membre du Cercle des Autochtones par région ont le droit d’être déléguées.

13.5.1  Tous les délégués et déléguées et tous les suppléants et suppléantes des sections locales sont élus pour chaque Congrès lors d’une assemblée générale des membres selon le principe de la majorité absolue, avec des scrutins de ballotage au besoin. Conformément aux règlements locaux, ou par majorité des deux tiers à la réunion électorale locale, les sections locales peuvent élire leurs délégués et suppléants par pluralité.  Il y aura des votes séparés requis pour les délégués et les suppléants. La présidente ou le président de la section locale est automatiquement la première ou le premier délégué. Lorsqu’une section locale a droit a plusieurs suppléants, ceux qui sont élus par pluralité sont classés en fonction du nombre de votes reçus.

13.5.2  Les sections locales peuvent élire autant de suppléantes et suppléants que le nombre de déléguées et délégués auxquels elles ont droit. Les suppléantes et les suppléants ne peuvent pas siéger dans l’enceinte réservée aux déléguées et délégués sauf s’ils portent l’insigne d’une déléguée ou d’un délégué absent de la même section locale. La section locale doit payer toutes les dépenses des suppléantes et suppléants pour le Congrès.

13.6 Sauf dans le cas des déléguées et délégués visés par les alinéas 13.4 b), c), d) et e), aucune personne ne peut être déléguée à moins d’être membre en règle de la section locale qui l’a élue comme déléguée. Personne ne peut être membre de plus d’une section locale en même temps ni avoir plus d’un vote à un Congrès, sauf les membres qui sont employés dans plus d’une section locale par différents employeurs. Les membres honoraires ne peuvent pas être délégués.

13.7 Le siège social du Syndicat fait tous les arrangements nécessaires pour organiser le Congrès et se charge de toutes les dépenses réelles et raisonnables relatives au Congrès, y compris les coûts tels que le temps perdu, le transport, les repas et l’hébergement des déléguées et délégués présents.

13.8 Les sections locales, les Conseils de district, les Divisions, le Conseil exécutif, le Comité provincial féminin, le Comité provincial des droits de la personne, le Comité provincial des jeunes travailleurs et travailleuses, l’exécutif de la Division des membres retraités, le Comité provincial des francophones et le Cercle des Autochtones peuvent présenter des résolutions et des amendements aux Statuts, qui doivent être certifiés par deux dirigeantes ou dirigeants de la section locale, du Conseil de district, de la Division, du Conseil, du Comité ou du Cercle et, sauf pour les résolutions et les amendements émanant du Conseil, doivent parvenir au siège social du Syndicat au moins 45 jours civils avant l’ouverture du Congrès. Les résolutions et amendements aux Statuts qui ne sont pas presentés selon cette procédure ne seront soumis au Congrès qu’avec le consentement de la majorité des déléguées et délégués et seulement après que toutes les résolutions et tous les amendements aux Statuts présentés de la façon normale auront été traités, sauf que les déléguées et délégués peuvent accepter une résolution urgente, mais pas un amendement aux Statuts, et la traiter immédiatement.

13.9.1  Il y a à chaque Congrès un Comité des lettres de créances, un Comité des résolutions, un Comité des Statuts et tout autre comité jugé souhaitable ou nécessaire par le Comité exécutif du Syndicat. Les comités ont pour but d’aider le Congrès à étudier de façon ordonnée et efficace les questions dont il est saisi.

13.9.2  Dans une année d’élection, chaque assemblée électorale régionale élit, parmi les membres présents, un membre et une personne suppléante pour chaque comité du Congrès. Les comités ainsi élus exercent leurs fonctions non pas au Congrès qui suit immédiatement, mais lors des deux Congrès annuels suivants.

13.9.3  Le Comité exécutif nomme un membre du Conseil exécutif à chaque comité du Congrès. La présidente ou le président est membre d’office de tous les comités, avec droit à la parole mais non au vote. Le Comité exécutif donne également des directives précises concernant le fonctionnement des comités et soumet le nom des membres à chaque Congrès pour approbation lors de la séance d’ouverture. Les membres de chaque comité du Congrès élisent chaque année leur présidente ou président et leur vice-présidente ou vice-président.

13.9.4  Si les postes de membre et de suppléante ou suppléant d’une Région à un comité du Congrès deviennent tous deux vacants, ou si les titulaires de ces postes sont incapables d’exercer leurs fonctions, on élit des personnes pour les remplacer lors de la prochaine assemblée régionale de la Région concernée ou, si une telle assemblée n’est pas prévue, le Comité exécutif nomme des remplaçantes ou des remplaçants dans la Région concernée. Ces remplaçantes et remplaçants sont choisis, dans la mesure du possible, parmi les personnes proposées pour siéger à un tel comité du Congrès lors de la dernière élection dans la Région.

13.10 L’Ordre du jour du Congrès est préparé par le Conseil exécutif et soumis pour approbation lors de la séance d’ouverture, en même temps que toute règle spéciale de procédure. L’Ordre du jour du Congrès contient tous les sujets indiqués dans d’autres articles des présents Statuts et toute autre question jugée appropriée par le Conseil.

13.11 Le Congrès est régi par les règles de procédure suivantes (et dans tous les cas qui ne peuvent pas être tranchés par ces règles, on appliquera les règles de procédure de Robert et les règles de procédure parlementaire de O. Garfield Jones) :

1. Avant de parler, à moins que ce ne soit pour un rappel au règlement, une motion de reconsidération ou une objection à une telle motion, une motion de rappel à l’Ordre du jour ou une question de privilège, une déléguée ou un délégué doit être reconnu par la présidente ou le président. Une fois reconnu, la déléguée ou le délégué doit immédiatement s’identifier par son nom et sa section locale et/ou son lieu de travail.

2. Lorsque deux déléguées ou délégués ou plus demandent la reconnaissance simultanément, la présidente ou le président décide de l’ordre dans lequel ils seront reconnus.

3. Aucune déléguée ni aucun délégué ne peut parler pendant plus de trois minutes sur une même motion et aucune déléguée ni aucun délégué ne peut parler deux fois sur la même motion avant que tous les délégués et déléguées qui désirent s’exprimer sur cette motion aient eu la possibilité de le faire.

4. Aucune déléguée ni aucun délégué ne peut interrompre une autre personne déléguée qui a la parole sauf pour les interventions et les motions précisées dans la Règle No 1 ci-dessus.

5. La présidente ou le président peut, à sa discrétion, suspendre pour le reste du Congrès ou pour une partie du Congrès tout délégué et toute déléguée qui refuse de reprendre sa place lorsqu’il le lui demande, et doit nommer un délégué ou une déléguée qui se comporte obstinément de façon contraire aux règles parlementaires et demander au Congrès de lui imposer les sanctions appropriées.

6. La présidente ou le président peut participer au débat pourvu qu’elle ou qu’il cède la présidence à quelqu’un d’autre et ne la reprenne qu’une fois la question résolue.

7. Toute motion, une fois le débat commencé, est du ressort du Congrès et la personne qui l’a proposée ne peut la retirer ou la remplacer que s’il n’y a pas d’objection ou, s’il y a une objection, avec le consentement du Congrès.

8. Lorsqu’une motion ou une résolution peut être amendée, on peut proposer un amendement, ainsi qu’un amendement à l’amendement (c.-à-d. un sous-amendement). On ne peut proposer d’autre sous-amendement tant que le premier n’a pas été réglé.

9. Les décisions se prennent normalement par un vote à main levée ou par une autre méthode acceptable. En cas de doute raisonnable, et à la demande d’au moins 20 déléguées et délégués, un autre vote à main levée a lieu. Ce n’est qu’alors, et à la demande d’au moins 20 déléguées et délégués, qu’un vote compté est requis. Tout abus de cette règle est considéré contraire aux règles parlementaires, et sujet à l’application de la Règle No 5. Sur motion appuyée par une majorité des déléguées et délégués présents et votant, un vote par appel nominal est ordonné. La motion de vote par appel nominal peut être proposée n’importe quand avant que la question soit mise aux voix.

10. À chaque vote, la majorité absolue ou la majorité des deux tiers est calculée en fonction des déléguées et délégués présents et votant, ou ayant déposé un bulletin de vote valide (en cas de scrutin par écrit).

11. La présidente ou le président peut voter sur chaque question. En cas d’égalité, elle ou il peut utiliser son vote prépondérant. Si le vote de la présidente ou du président ne brise pas l’égalité, la motion est perdue.

12. Tout délégué et toute déléguée peut en appeler d’une décision de la présidence. L’appel doit être secondé et la question ne peut être débattue, sauf que la partie appelante et la présidence peuvent exposer brièvement les raisons de l’appel et de la décision, respectivement. La présidence doit alors céder sa place à une des personnes vice-présidentes et celle-ci pose la question suivante : « La décision de la présidence est-elle la décision de cette assemblée? » Il faut un vote majoritaire pour renverser une décision de la présidence.

13. Une déléguée ou un délégué qui s’est exprimé sur une question ne peut ni proposer, ni seconder, une motion de renvoi, une motion de vote sur la question préalable ni aucune autre motion qui aurait pour effet de refuser ou de limiter le droit des autres à s’exprimer sur la question.

14. Une motion d’ajournement, de mise en suspens, de report ou destinée à retarder autrement la question peut être répétée une fois que des progrès ont été faits.

15. Une délégué ou un délégué peut proposer « que la question préalable soit mise aux voix ». La motion ne peut être débattue et, si elle est adoptée par une majorité des deux tiers, elle a pour effet de mettre fin au débat sur la motion, l’amendement ou le sous-amendement à l’étude.

16. Un comité qui présente une résolution ou un rapport au Congrès doit proposer une motion d’adoption, quelle que soit sa recommandation sur le sujet.

17. Les résolutions et les rapports des comités ne peuvent pas être amendés par une motion de l’assemblée, mais ils peuvent être renvoyés avec ou sans instructions. Les renvois sans instruction ne peuvent pas être débattus; les renvois avec instructions peuvent faire l’objet d’un débat.

18. Une motion de reconsidération peut être proposée par une déléguée ou un délégué qui avait voté avec la majorité sur la question. Cette motion doit être proposée au cours de la même session ou au cours de la session suivant celle où la question a été résolue et doit être appuyée par une majorité des déléguées et délégués.

19. Tout délégué et toute déléguée qui a voté avec la majorité sur une question peut donner un avis de motion de reconsidération, et cet avis doit être donné lors de la session du Congrès où la question a été résolue. La motion de reconsidération doit ensuite être mise aux voix lors de la session suivante, ou dans les 24 heures. N’importe quel délegué ou déléguée peut demander que la motion soit mise aux voix, et il suffit d’avoir une majorité pour qu’elle soit adoptée. Si personne n’a demandé que la motion soit mise aux voix dans les 24 heures, ou si l’ajournement final est intervenu, l’avis perd son effet.

20. Lorsque le débat s’engage sur le fond d’une résolution ou d’un amendement aux Statuts, la présidence donne la parole en premier à une déléguée ou un délégué choisi par et parmi l’organisme ou les organismes ayant présenté la résolution ou l’amendement. Si, de ce fait, l’ordre établi des oratrices et orateurs est interrompu, on reprend l’ordre préalable après l’intervention de la déléguée ou du délégué en question.

21. Une fois adoptés, l’Ordre du jour et les règles de procédure ne peuvent être modifiés que par une majorité des deux tiers.

22. Toute règle de procédure peut être temporairement suspendue par une majorité des deux tiers des déléguées et délégués inscrits.

13.12   La moitié des déléguées et délégués inscrits et autorisés à voter constitue un quorum pour tous les Congrès.

13.13   Un Congrès extraordinaire peut être ordonné par un vote des deux tiers des déléguées et délégués à un congrès ordinaire, par un vote des deux tiers du Conseil exécutif, ou par une demande écrite présentée par des sections locales représentant la majorité des membres du Syndicat. Lorsqu’un congrès extraordinaire a été ordonné, le Conseil exécutif envoie la convocation pour le Congrès dans les deux langues officielles à la date indiquée dans l’ordonnance, ou dans les 30 jours si aucune date n’a été précisée. Toutes les dispositions relatives à la tenue d’un Congrès ordinaire doivent être suivies, sauf que la convocation envoyée à tous les organismes qui ont le droit d’y être représentés leur indique la date et le lieu du Congrès extraordinaire avec un préavis d’au moins 60 jours et contient un bref exposé des raisons de la tenue d’un tel Congrès. Nonobstant le paragraphe 13.10, l’Ordre du jour d’un Congrès extraordinaire est limité aux questions indiquées dans la convocation.

13.14   À moins d’indication contraire, toute résolution et tout amendement aux Statuts adoptés par un Congrès prennent effet immédiatement après l’ajournement final du Congrès.

Article 14 Élection et révocation du Conseil exécutif

14.1.1  Les membres du Conseil exécutif sont élus à la majorité absolue de tous les délégués et déléguées ayant fait un vote valide dans les assemblées régionales tenues avant chaque deuxième Congrès ordinaire, les premières de ces assemblées ayant lieu en 1976.

14.1.2  Un membre du Conseil ne peut être révoqué du Conseil que par une assemblée dûment convoquée des déléguées et délégués de sa Région.

14.1.3  La présidente ou le président et la première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier peuvent être révoqués de leur poste, mais non du Conseil, par les déléguées et délégués à un Congrès ordinaire ou extraordinaire.

14.2 Les assemblées régionales d’élection des membres du Conseil se réunissent dans la Région que les membres doivent représenter. Toutes ces assemblées se tiennent au moins 15 jours et au plus 30 jours avant l’ouverture de chaque deuxième Congrès. Le lieu des assemblées est désigné par la présidente ou le président ou par le Comité exécutif.

14.3 L’avis de convocation des assemblées régionales fait partie de la Convocation au Congrès exigée au paragraphe 13.2 et doit être donné dans les deux langues officielles.

14.4 Le nombre et les qualifications des déléguées et délégués autorisés à participer aux assemblées régionales, ainsi que le quorum de ces assemblées, sont conformes aux dispositions de l’article 13, avec les changements nécessaires.

14.5.1  Toute personne membre d’une Région peut être candidate au Conseil exécutif, y compris au poste de vice-présidente ou vice-président régional, même si elle n’est pas déléguée à l’assemblée régionale, à condition toutefois que sa mise en candidature soit signée, appuyée par au moins deux membres de la Région et soumise à la présidente ou au président au moins une semaine avant l’ouverture de l’assemblée régionale.

14.5.2  Tout délégué et toute déléguée peut être proposé par une autre personne déléguée de la même Région. La mise en candidature peut être écrite, signée par la personne candidate, ou elle peut être orale, lors de l’assemblée régionale, auquel cas la personne candidate se lèvera pour indiquer qu’elle accepte sa mise en candidature.

14.5.3  Aucune candidature ne peut être proposée avant l’envoi de la convocation au Congrès.

14.5.4  Les déléguées et délégués aux assemblées électorales régionales reçoivent un rapport financier indiquant les dépenses engagées au cours de l’exercice financier précédent par les membres du Conseil exécutif pour leur Région, du Comité provincial féminin, du Comité provincial des droits de la personne, du Comité provincial des jeunes travailleurs et travailleuses, du Comité provincial des francophones et du Cercle des Autochtones.

14.6.1  Dans une année d’élection, à chaque assemblée électorale régionale, les déléguées et délégués élisent trois (3) membres du Conseil exécutif et une suppléante ou un suppléant. À la suite de l’élection des trois membres du Conseil, il y a une autre élection, où les déléguées et délégués choisissent une vice-présidente ou un vice-président régional parmi les trois membres élus au Conseil. À la suite de l’élection de la vice-présidente ou du vice-président régional, il y a une autre élection, où les déléguées et délégués élisent une vice-présidente ou un vice-président suppléant parmi les deux autres membres du Conseil. Personne ne peut tenir plus d’un poste au Conseil exécutif.

14.6.2  Les élections se font au scrutin secret. Pour être élue à un poste quelconque, une personne candidate doit avoir la majorité absolue, c’est-à-dire plus de 50 % des votes valides. Si aucun candidat ni aucune candidate n’obtient la majorité absolue, ou si un nombre insuffisant de personnes candidates obtiennent la majorité absolue, il y a un scrutin de ballotage duquel sont éliminés tous les candidats et candidates qui ont obtenu la majorité absolue, celui ou celle qui a obtenu le moins de voix et ceux et celles qui choisissent de se retirer volontairement. La procédure est répétée jusqu’à ce que soit élu le nombre voulu de membres.

14.6.3  Lorsqu’il y a plus d’un poste à remplir lors d’une élection, chaque déléguée et délégué a droit à un vote pour chaque poste et peut indiquer sur les bulletins moins de noms qu’il n’y a de postes à remplir.

14.6.4  Les résultats de l’élection dans chaque Région, y compris le nombre de voix obtenues par chaque candidate et candidat élus, est transmis à la présidente ou au président avant l’ouverture du Congrès par la présidence de l’assemblée régionale.

14.6.5  Dans une année sans élection, une assemblée régionale d’une journée se tient aux frais du Syndicat si la majorité des membres du Conseil exécutif ou des présidentes et présidents des sections locales de cette région en font la demande. L’objectif de telles assemblées est de discuter des questions d’ordre régional et de présenter des recommandations au Conseil exécutif.

14.7.1  Toute personne élue au Conseil est désignée comme membre-élu du Conseil pendant la période qui va de son élection à l’ajournement du Congrès suivant.

14.7.2  Les membres-élus prêtent le serment suivant pendant le Congrès qui suit immédiatement leur élection :

« Je,                 , promets de defendre et de respecter les Statuts et les politiques dûment autorisées du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario, de m’acquitter de mon mieux des obligations et des responsabilités de mon poste et de remettre immédiatement à mon successeur ou à ma successeure tout l’argent, les dossiers et autres biens du Syndicat en ma possession à la fin de mon mandat. »

Si un membre-élu ne peut être assermenté pendant le Congrès, il ou elle peut prêter serment devant la présidente ou le président à une réunion du Conseil, mais ce membre-élu n’est pas et ne peut agir comme membre du Conseil tant qu’il ou elle n’a pas été assermenté. Chaque membre-élu du Conseil est tenu de prêter serment, même s’il ou si elle a déjà été membre du Conseil auparavant.

14.7.3  À l’exception de la présidente ou du président et de la première vice-présidente/trésorière ou du premier vice-président/trésorier, le mandat des membres du Conseil dure de l’ajournement du Congrès où ils étaient des membres-élus jusqu’à l’ajournement du Congrès ordinaire de la prochaine année électorale. Le mandat de la présidente ou du président et de la première vice-présidente/trésorière ou du premier vice-président/trésorier peut commencer à tout moment dans les 30 jours qui suivent l’ajournement du Congrès où ils ont été élus et se termine au maximum 30 jours après l’ajournement du Congrès ordinaire de la prochaine année électorale, mais le salaire n’est payé que pour la période qui va d’un ajournement à l’autre.

14.8.1  L’avant-dernier jour du Congrès au cours d’une année électorale, la présidente ou le président et la première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier sont élus séparément par les déléguées et délégués, dans l’ordre indiqué, parmi les 28 membres-élus du Conseil.

14.8.2  Si une vice-présidente ou un vice-président régional est élu présidente ou président ou première vice-présidente/trésorière ou premier vice-président/trésorier, la vice-présidente ou le vice-président régional suppléant de la Région devient la nouvelle vice-présidente ou le nouveau vice-président régional et la ou le troisième membre du Conseil exécutif restant devient la vice-présidente ou le vice-président régional suppléant.

14.9 Les déléguées et délégués en Congrès votent à bulletins secrets pour décider laquelle ou lequel des sept vice-présidentes et vice-présidents régionaux aura le titre de deuxième vice-présidente ou vice-président. L’ordre de préséance est également déterminé par le vote populaire lors du même scrutin pour les troisième à huitième vice-présidences.

Article 15  Vacances

15.1 Le Conseil exécutif peut déclarer qu’il y a une vacance au Conseil si un membre est absent de trois réunions ordinaires consécutives ou plus sans raison valable acceptable pour le Conseil. Une vacance doit être déclarée si un membre cesse d’être membre en règle du Syndicat pour une raison quelconque.

15.2 Si le poste de présidente ou de président devient vacant, la première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier assume automatiquement toutes les fonctions, les responsabilités et le salaire de la présidence, par intérim, tout en gardant son poste de première vice-présidente/trésorière ou premier vice-président/trésorier. Le poste de présidente ou de président est comblé lors d’une élection au prochain Congrès. Nonobstant ce qui précède et nonobstant les dispositions du paragraphe 15.3 ou de tout autre article, paragraphe ou alinéa des présents Statuts, la personne à la deuxième vice-présidence assume les fonctions et les responsabilités de la première vice-présidente/trésorière ou du premier vice-président/trésorier, par intérim, jusqu’à l’élection mentionnée précédemment. Pendant qu’elle assume ces fonctions et responsabilités, la personne à la deuxième vice-présidence reçoit le salaire et les allocations accordées normalement à la première vice-présidente/trésorière ou au premier vice-président/trésorier.

15.3 Si le poste de première vice-présidente/trésorière ou premier vice-président/trésorier devient vacant, la personne à la deuxième vice-présidence occupe le poste par intérim jusqu’au prochain Congrès, tout en conservant son poste de deuxième vice-présidente ou deuxième vice-président. Les déléguées et délégués élisent une nouvelle première vice-présidente/trésorière ou un nouveau premier vice-président/trésorier au Congrès. Toute vacance qui en résulte parmi les vice-présidentes et vice-présidents régionaux est comblée par les déléguées et délégués de la Région concernée, qui se réunissent sans tarder pour élire une nouvelle vice-présidente ou un nouveau vice-président régional parmi les autres membres du Conseil pour la Région. Si la situation ci-dessus se présente au cours d’une année qui n’est pas une année d’élection au Conseil exécutif, la vice-présidente ou le vice-président régional nouvellement élu devient la huitième personne vice-présidente et les autres vice-présidentes et vice-présidents montent automatiquement d’un rang.

15.4 Si une personne cesse pour une raison quelconque d’être membre du Conseil exécutif, la suppléante ou le suppléant élu de la région prend sa place.  Toutefois, si la suppléante ou le suppléant occupe déjà un poste au Conseil exécutif, la présidente ou le président convoque une assemblée régionale extraordinaire conformément à l’article 14, dans la mesure du possible, pour élire un nouveau membre du Conseil. Toutefois, la présidente ou le président n’est pas tenu de convoquer une telle assemblée régionale si :

a) la vacance se produit dans les quatre mois qui précèdent les assemblées ordinaires d’élection biennales, ou

b) la vacance se produit au cours d’une année sans élection dans les quatre mois précédant l’ouverture prévue du Congrès, auquel cas cette élection a lieu soit lors d’une assemblée régionale tenue conformément à l’alinéa 14.6.5, soit lors d’une assemblée régionale tenue en rapport avec le Congrès, conformément à l’article 14, dans la mesure du possible.

15.5 Si la vacance mentionnée au paragraphe 15.4 touche un poste de vice-présidente ou vice-président régional, on tient une autre élection lors d’une assemblée régionale extraordinaire (après l’élection du membre du Conseil) où les déléguées et délégués décident laquelle ou lequel des trois membres du Conseil sera vice-présidente ou vice-président régional. La nouvelle personne à la vice-présidence régionale est classée au dernier rang des dirigeantes et dirigeants dans l’ordre de préséance.

15.6 Les personnes qui comblent les vacances occupent leur poste seulement pendant la durée non expirée du mandat pour le poste en question. Elles doivent être assermentées conformément à l’alinéa 14.7.2.

Article 16 Conseil exécutif

16.1 Le Conseil est constitué de la présidente ou du président, de la première vice-présidente/trésorière ou du premier vice-président/trésorier, des 7 vice-présidentes et vice-présidents régionaux et de 12 membres ordinaires.

16.2.1  Le Conseil est le conseil d’administration du Syndicat lorsqu’un Congrès dûment convoqué n’est pas en session. Ses principales responsabilités sont de prendre les mesures et les décisions nécessaires pour :

a) défendre et appliquer les dispositions des présents Statuts;

b) appliquer les décisions des Congrès;

c) formuler et appliquer des politiques en l’absence de décisions des Congrès;

d) surveiller les activités des dirigeantes et des dirigeants, du personnel et des organismes auxiliaires du Syndicat.

16.2.2  Sous réserve du paragraphe 20.1 et de l’alinéa 24.1.3, aucune décision du Conseil entraînant une déduction salariale ne peut être appliquée avant d’avoir été ratifiée par une majorité des déléguées et délégués votant à un Congrès ou, lorsqu’une décision urgente s’impose entre deux Congrès, par une majorité des membres votant dans un référendum tenu parmi les membres touchés par la décision.

16.2.3  Si, par suite de changements de circonstances, ou par nécessité de répondre à des exigences opérationnelles essentielles, le Conseil juge nécessaire de prendre une décision contraire à une décision du tout dernier Congrès, cette décision exige un vote par appel nominal avec majorité des deux tiers du Conseil.

16.3 Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins six (6) fois par année et l’intervalle entre les réunions ordinaires ne doit pas dépasser trois (3) mois. Les réunions ont lieu à des dates et en des lieux en Ontario fixés par le Conseil. À la conclusion de chaque réunion du Conseil exécutif, le procès-verbal approuvé de la réunion précédente est distribué aux présidentes et présidents de toutes les sections locales et organismes auxiliaires du Syndicat.

16.4 La présidente ou le président peut convoquer des réunions extraordinaires et des réunions d’urgence du Conseil avec un préavis minimum de 14 jours et doit les convoquer avec un préavis minimum de 7 jours et maximum de 21 jours sur réception d’une demande écrite de la part d’une majorité des membres du Conseil. Toutes les demandes et tous les avis indiquent le but ou la raison de la réunion extraordinaire ou d’urgence, et le Conseil doit régler ces questions avant de pouvoir étudier d’autres dossiers.

16.5 Lorsque la présidente ou le président souhaite, ou doit, obtenir les conseils et la décision du Conseil sur des questions de politique ou d’urgence, mais qu’elle ou il juge difficile ou inutile de convoquer une réunion du Conseil, la question peut être soumise aux membres du Conseil par lettre, télégramme, courriel ou téléphone. Une décision prise à la majorité des membres constitue une décision du Conseil. Toute décision ainsi prise est mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil et la décision doit être confirmée par un vote par appel nominal sur une résolution appropriée et précise.

16.6 Le quorum est de deux tiers des membres en fonction pour toutes les réunions du Conseil. Sauf indication contraire, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votant. Les règles de procédure du paragraphe 13.11 s’appliquent aux réunions du Conseil, avec les changements nécessaires.

16.7 Sur la recommandation du Comité exécutif, le Conseil fixe le salaire et les allocations versées à la présidente ou au président et à tout autre dirigeant ou dirigeante. Il fixe également les honoraires, le cas échéant, ou l’indemnité quotidienne et les autres frais ou avantages accordés aux autres membres du Conseil. Toutes les décisions du Conseil prises en vertu du présent article sont sujettes à ratification par le prochain Congrès ordinaire.

16.8.1  Conformément au paragraphe 14.1, le Conseil n’a pas le pouvoir de révoquer la présidente ou le président ni aucune autre personne élue par un vote des déléguées et délégués à un Congrès. Toutefois, à la majorité des deux tiers lors d’un vote par appel nominal, le Conseil peut censurer un ou plusieurs de ses membres pour des raisons précises et une telle décision, accompagnée des noms des membres du Conseil qui ont voté pour et contre et d’une déclaration du ou des membre(s) censuré(s), est envoyée à toutes les sections locales. Le Conseil peut également ordonner, par un vote semblable, la convocation d’un Congrès extraordinaire pour étudier la possibilité de révoquer une dirigeante ou un dirigeant du Conseil. Si la question porte sur la révocation de la présidente ou du président, c’est la première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier qui préside le Congrès extraordinaire.

Mise en tutelle

16.9.1  Lorsque certaines preuves portent à croire qu’un organisme auxiliaire : a) agit ou prévoit d’agir contrairement aux présents Statuts ou aux principes et politiques du Syndicat; ou b) est dirigé ou grandement influencé par des éléments corrompus ou criminels; ou c) souffre d’un leadership grossièrement incompétent ou volontairement négligent; ou d) est incapable de s’acquitter de ses responsabilités en vertu des présents Statuts à cause du nombre de briseurs de grève parmi ses membres, le Conseil a le pouvoir d’enquêter sur la situation de la manière qu’il juge appropriée et par l’intermédiaire d’une personne ou d’un comité de son choix, pourvu, toutefois, que les personnes ou les organismes faisant l’objet de l’enquête soient avisés des mesures prises par le Conseil et aient une occasion équitable de présenter leur cas.

16.9.2  Lorsque l’enquête vient confirmer les preuves originales, le Conseil est habilité, sur un vote à la majorité des deux tiers, à mettre en tutelle l’organisme auxiliaire en question. La période de tutelle ne doit pas dépasser six mois sans une révision et un renouvellement de la décision du Conseil par un autre vote à la majorité des deux tiers. La tutelle peut être exercée par toute personne autorisée par le Conseil.

16.9.3  Lorsque la présidente ou le président reçoit des preuves en vertu de l’alinéa 16.9.1 mais croit qu’il est nécessaire d’entreprendre une enquête ou des mesures correctrices avant de pouvoir convoquer une réunion du Conseil et terminer l’enquête, elle ou il a le pouvoir de présenter les preuves devant le Comité exécutif qui, à son tour, est habilité à imposer la mise en tutelle, sur la seule foi des preuves présentées, pour une période ne dépassant pas trente jours. Les dirigeantes et les dirigeants de l’organisme auxiliaire concerné sont avisés immédiatement de la mesure prise par le Comité.

16.9.4  Le Conseil a le pouvoir de confirmer ou d’annuler la décision du Comité exécutif. Si la mise en tutelle est confirmée, le Conseil est tenu de fixer une limite de temps conformément à l’alinéa 16.9.2. Si le Conseil ne confirme pas la mise en tutelle, l’administratrice ou l’administrateur de tutelle se retire et redonne à l’organisme concerné tous les droits et responsabilités qui lui sont conférés par les présents Statuts. Quoi qu’il en soit, avant de pouvoir confirmer ou annuler la décision de mise en tutelle prise par le Comité exécutif, le Conseil donne au moins sept jours de préavis à l’organisme concerné pour l’informer de la date et du lieu où la question de la mise en tutelle sera examinée. Les personnes ou l’organisme concernés sont assurés d’une occasion raisonnable de défendre leur cause devant ladite réunion du Conseil exécutif.

16.9.5  Lors d’une mise en tutelle, l’organisme concerné a le droit de demander que la question soit inscrite à l’ordre du jour du prochain Congrès, ordinaire ou extraordinaire, du Syndicat.

16.9.6  Une administratrice ou un administrateur de tutelle a les pleins pouvoirs pour diriger les affaires de l’organisme auxiliaire, recevoir et débourser ses fonds, et exercer d’une façon générale les fonctions qui revenaient autrement aux dirigeantes et aux dirigeants de l’organisme auxiliaire, à condition que les débours soient limités aux activités ordinaires et nécessaires de l’organisme et ne servent à aucun autre but; et pourvu, d’autre part, que les fonds et autres biens de l’organisme soient et demeurent sa propriété. L’administratrice ou l’administrateur de tutelle convoque des réunions des membres de la façon habituelle et les tient informés des détails relatifs à la tutelle. L’administrateur ou l’administratrice de tutelle est responsable devant le Comité exécutif, auquel il ou elle fait régulièrement rapport.

16.10 Le Conseil peut suspendre de son statut de membre en règle tout membre qui participe dans une tentative prise par un autre organisme de supplanter les droits de négociation du SEFPO relatifs à toute unité de négociation qu’il représente.  Une telle suspension exige un vote par appel nominal avec majorité des deux tiers du Conseil après que le membre a eu l’occasion d’exprimer ses opinions au Conseil.

16.11 Les membres du Conseil, de par le poste qu’ils occupent, détiennent collectivement tous les fonds, dossiers et biens du Syndicat, au nom du Syndicat et en tant que fiduciaires des membres du Syndicat. Les fonds du Syndicat ne peuvent pas être déboursés sans une autorisation budgétaire ou une décision supplémentaire du Conseil ou du Congrès. Les biens du Syndicat ne peuvent pas être vendus, cédés ou grevés sans l’autorisation du Conseil.

16.12 Le Conseil seul a le pouvoir d’autoriser les investissements et les emprunts.

16.13.1 La première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier, en consultation avec le Comité exécutif, fait préparer un budget annuel pour le Syndicat.

16.13.2 Le Conseil exécutif examine le contenu du budget et peut ordonner à la première vice-présidente/trésorière ou au premier vice-président/trésorier d’apporter des changements à ce contenu, après quoi le Conseil exécutif adopte le budget.

16.13.3 Si le nouveau budget n’est pas approuvé au début de l’exercice financier, le pouvoir et les dispositions budgétaires existants demeurent en vigueur.

16.13.4 Le budget amendé est publié et transmis à chaque déléguée et délégué au moins 15 jours avant le début du Congrès et est présenté au Congrès par la première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier. Le Congrès examine le contenu du budget proposé et peut ordonner au Conseil exécutif d’apporter des changements à ce contenu, après quoi le Congrès adopte le budget.

16.13.5 Le budget comprend des prévisions de revenus et de dépenses par trimestre, les dépenses d’immobilisations et les mouvements de trésorerie pour le prochain exercice financier, ainsi qu’une prévision de la situation financière du Syndicat à la fin de cet exercice.

16.13.6 Les procédures à suivre pour la préparation du budget sont fixées et modifiées de temps à autre par le Conseil exécutif.

16.13.7 Si, à cause de circonstances extraordinaires, le Conseil ou le Congrès n’a pas approuvé le budget dans les quatre premiers mois de l’exercice financier, le budget amendé par le Conseil exécutif entre en vigueur entièrement et prend effet rétroactivement à partir du début de l’exercice.

16.14   Le Conseil établit des politiques relatives à l’administration financière afin de s’assurer que tous les fonds du Syndicat sont manipulés, utilisés et comptabilisés conformément aux normes courantes des bonnes pratiques commerciales.

16.15 Le Conseil fixe des objectifs, des directives et des politiques relatives à l’administration du personnel mais ne s’occupe pas normalement de la gestion quotidienne du personnel, ce qui comprend la sélection, l’embauche, le licenciement, l’avancement ou la rétrogradation du personnel couvert par une convention collective entre le Syndicat et un groupe quelconque de ses employées et employés ou des membres du personnel sous contrat individuel. Une telle convention collective ou un tel contrat individuel ne peut pas être signé au nom de la direction sans l’autorisation expresse du Conseil.

16.16 Le Conseil peut nommer ou élire parmi ses membres les comités permanents qu’il estime nécessaires pour aider à surveiller les affaires du Syndicat. Il peut aussi nommer des comités spéciaux à des fins précises et pour des periodes de temps précises. Tous les comités permanents et spéciaux sont responsables devant le Comité exécutif, puis devant le Conseil.

16.17 Pour chaque Congrès ordinaire, le Conseil fait préparer un rapport complet de ses activités et décisions principales, ainsi que sur la situation générale du Syndicat. Il s’agit d’un rapport écrit qui est envoyé à tous les délégués et déléguées au moins 15 jours avant le Congrès annuel. Le rapport est présenté au Congrès par la présidente ou le président, au nom du Conseil.

Article 17 Comité exécutif

17.1 Le Comité exécutif est composé de la présidente ou du président, de la première vice-présidente/trésorière ou du premier vice-président/trésorier, et des sept (7) vice-présidentes et vice-présidents régionaux, qui sont les dirigeantes et les dirigeants du Syndicat.

17.2 Le Comité se réunit au moins huit (8) fois par année, à des dates et en des lieux en Ontario fixés par le Comité lui-même ou par la présidente ou le président en l’absence de toute autre décision. La présidente ou le président doit également convoquer d’autres réunions sur réception de demandes écrites de la part d’une majorité des membres du Comité.

17.3 Les deux tiers des membres constituent un quorum pour les réunions du Comité.

17.4 En cas d’urgence, lorsque la présidente ou le président doit, ou souhaite, avoir l’opinion ou la décision du Comité, elle ou il peut faire un sondage des membres par téléphone, télégraphe, courriel ou lettre et une décision de la majorité des membres est considérée comme une décision du Comité. À la prochaine réunion ordinaire, le Comité enregistre et entérine ladite décision.

17.5 Le Comité surveille étroitement l’administration financière du Syndicat. Il établit des procédures dans le cadre des directives fixées par le Conseil, et il fait régulièrement des rapports détaillés au Conseil sur la situation financière du Syndicat et sur la façon dont le Syndicat se conforme aux bonnes procédures de planification et de comptabilité. Le Comité a également le pouvoir de faire ou d’approuver des dépenses imprévues, inhabituelles ou non budgétaires d’un montant maximum de 10 000 $ par poste, jusqu’à un plafond annuel de 120 000 $, pour des activités légitimes du Syndicat ou des activités syndicales générales légitimes.

17.6 Le Comité prépare, sans avoir nécessairement reçu des ordres du Conseil, des rapports, des recommandations et des documents de politique, à l’intention du Conseil, sur des questions politiques, économiques et sociales intéressant le Syndicat, ainsi que sur des questions de personnel et d’administration.

17.7 Le Comité joue le rôle d’un comité de révision interne pour aider la présidente ou le président à fixer le nombre et la classification des employées et employés à embaucher. Le Comité n’exerce aucun pouvoir sur l’embauchage et le licenciement du personnel.

17.8 Le Comité joue le rôle de conseiller et d’expert en relations de travail au sein du Syndicat auprès de la présidente ou du président.

17.9 Si, par suite de changements de circonstances, ou par nécessité de répondre à des exigences opérationnelles essentielles, le Comité juge nécessaire de prendre une décision contraire à une décision du tout dernier Congrès, cette décision exige un vote par appel nominal avec majorité des deux tiers du Comité.

Article 18 Dirigeants à temps plein

18.1.1  La présidente ou le président est l’administratrice ou l’administrateur principal du Syndicat. Elle ou il doit travailler comme présidente ou président à temps plein et est rémunéré conformément au paragraphe 16.7.

18.1.2  La présidente ou le président prépare l’Ordre du jour, préside les réunions du Conseil exécutif et du Comité exécutif, et assume la responsabilité principale de présider les Congrès. Cependant, rien ne lui interdit de céder la présidence à la première vice-présidente/trésorière ou au premier vice-président/trésorier ou à tout autre dirigeant ou dirigeante ou, avec le consentement des déléguées et délégués au Congrès, à une personne neutre lors des élections.

18.1.3  La personne à la présidence seule a le pouvoir d’interpréter les présents Statuts et les règlements intérieurs des sections locales approuvés conformément à l’article 12. Avant de compléter une interprétation, elle consulte le Comité exécutif. L’interprétation de la présidente ou du président ne peut être modifiée ou renversée que par le Conseil exécutif ou le Congrès.

18.1.3.1 Toute interprétation présidentielle des Statuts approuvée ou révisée par le Conseil exécutif ou le Congrès, selon le cas, est conservée dans les dossiers du siège social du Syndicat, un exemplaire étant confié à la garde de chacune des personnes suivantes : i) la présidente ou le président; ii) la première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier; iii) la ou le secrétaire du Syndicat.

18.1.4  La présidente ou le président a la responsabilité d’avertir la première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier de toute absence prévue, des vacances par exemple, afin que cette dernière ou ce dernier puisse exercer les fonctions essentielles de la présidence.

18.1.5  La présidente ou le président exerce son autorité sur l’ensemble des affaires et des activités quotidiennes du Syndicat et exerce également les autres pouvoirs et fonctions que lui confie de temps à autre le Conseil exécutif. La présidente ou le président joue également le rôle de porte-parole principal du Syndicat sur des questions de politique.

18.1.6  La présidente ou le président a le pouvoir, à condition d’en avoir obtenu l’autorisation par un vote majoritaire des deux tiers des membres du Conseil présents et votant, d’examiner les livres et dossiers de tout organisme auxiliaire du Syndicat; elle ou il est également autorisé à déléguer ce pouvoir, par des instructions écrites, à une représentante ou un représentant accrédité du Syndicat. La présidente ou le président a le droit d’assister aux réunions des organismes auxiliaires, avec droit à la parole mais non au vote.

18.2 La première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier assure l’intérim en cas d’absence ou d’incapacité de la présidente ou du président. Elle ou il aide la présidente ou le président à exercer les fonctions mentionnées au paragraphe 18.1, et est une dirigeante ou un dirigeant à temps plein du Syndicat rémunéré conformément au paragraphe 16.7.

Article 19 Comités provinciaux

19.1 Il est constitué un Comité provincial féminin, composé d’une femme membre par Région, qui est élue aux assemblées électorales régionales biennales ordinaires. Le Comité a pour fonctions d’aider à mettre sur pied des caucus et des comités féminins dans les Régions, d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à encourager la participation des femmes aux activités syndicales et de mieux faire connaître et comprendre les questions d’égalité par tous les membres.

19.2 Il est constitué un Comité provincial des droits de la personne, composé d’une personne membre par Région, qui est élue aux assemblées électorales régionales biennales ordinaires. Le Comité a pour fonctions d’aider à mettre sur pied des comités des droits de la personne locaux et autres dans les Régions, d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à encourager la participation de tous les membres aux activités syndicales, et de mieux faire connaître et comprendre les questions visant les droits de la personne en milieu de travail, dans la communauté, à l’échelle nationale et internationale par tous les membres.

19.3 Il est constitué un Comité provincial des jeunes travailleurs et travailleuses, composé d’un membre par Région, qui est élu aux assemblées électorales régionales biennales ordinaires. Le Comité a pour fonctions d’aider à mettre sur pied des caucus et des comités de la jeunesse dans les Régions, d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à encourager la participation des jeunes aux activités syndicales et de mieux faire connaître et comprendre les questions relatives à la jeunesse par tous les membres.

19.4 Il est constitué un Comité provincial des francophones, composé d’un membre par Région, qui est élu aux assemblées électorales régionales biennales ordinaires. Le Comité a pour fonctions d’aider à mettre sur pied des caucus et des comités des francophones dans les Régions, d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à encourager la participation des francophones aux activités syndicales et de mieux faire connaître et comprendre les questions relatives aux francophones par tous les membres dans toutes les communautés francophones d’un bout à l’autre de la province.

19.5 Il est constitué un Cercle des Autochtones, composé de deux (2) membres par Région où ils sont représentés au sein de la Région. Les membres du Cercle des Autochtones sont sélectionnés par le Cercle des Autochtones parmi les membres intéressés qui demandent à combler les postes vacants au sein de leur Région. Les membres de plein droit du Cercle sont renouvelés sur une base biennale. Le Cercle a pour fonctions d’aider à mettre sur pied des réseaux au sein des Régions, d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à encourager la participation des membres Métis, Inuits et des Premières Nations aux activités syndicales et de mieux faire connaître et comprendre les questions relatives aux Autochtones par tous les membres.

Article 20 Revenus

20.1 Les cotisations syndicales normales sont fixées par le Conseil, mais aucune augmentation ne peut entrer en vigueur avant d’avoir été approuvée par au moins les deux tiers des déléguées et délégués à un Congrès suite à l’envoi d’un avis annonçant le projet d’augmentation et accompagné d’un budget proposé, à toutes les sections locales, au moins trois (3) mois avant le début du Congrès. Sur réception d’un tel avis, chaque CEL convoque une réunion générale des membres afin que les membres puissent donner des directives à leurs déléguées et délégués.

20.1.1 Pendant une grève ou un lockout dans une ou plusieurs unités de négociation, le Syndicat peut imposer des cotisations supplémentaires aux employées et employés tenus par la loi de fournir des services essentiels ou d’urgence durant la grève ou le lockout. Le montant de ces cotisations supplémentaires est proposé par le Conseil lors d’un Congrès et doit être approuvé par une majorité des deux tiers. Toutes les cotisations supplémentaires sont versées au Fonds de grève.

20.1.2 Si, à la suite d’une grève ou d’un lockout dans une ou plusieurs unités de négociation, le Fonds de grève tombe au-dessous de 50 millions de dollars, le Syndicat peut imposer un supplément de cotisations sous forme de redevance temporaire de 0,2 %. Le supplément temporaire cesse dès que le fonds de grève atteint 50 millions de dollars. Les sommes ainsi perçues sont entièrement versées au Fonds de grève.

20.1.3  a) Le niveau minimum de liquidités ou d’investissements dans le Fonds de grève doit

être établi à 50 millions de dollars.

b) Cinq (5) pour cent du revenu général du syndicat sera alloué au Fonds de grève et y transféré une fois par mois.

c) Tous les montants indiqués dans cet article reflètent le pouvoir d’achat en dollars en 2001.  Les montants seront rajustés une fois par an selon l’indice des prix à la consommation de l’Ontario le 1er janvier de chaque année.

20.2 Toutes les cotisations syndicales sont envoyées au siège social du Syndicat.

20.3 Le Syndicat envoie des remises sur les cotisations syndicales normales aux sections locales. Le montant de ces remises est fixé de temps à autre par le Conseil exécutif sous réserve de ratification par le Congrès.

20.4.1  Dans le cas des unités de négociation nouvellement accréditées, les membres n’ont pas à payer de cotisations au Syndicat tant qu’ils ne sont pas couverts par une convention collective négociée par le Syndicat au nom de leur unité, mais les cotisations peuvent alors être rétroactives à la date d’entrée en vigueur de la convention collective, à la discrétion du Conseil exécutif.

20.4.2  Dans le cas des unités de négociation qui se joignent au Syndicat conformément au paragraphe 9.1, les membres doivent payer leurs cotisations syndicales immédiatement au moment de leur adhésion, à moins qu’il n’y ait aucune convention collective en vigueur, auquel cas le Conseil exécutif a la discrétion d’éliminer le paiement des cotisations jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la première convention collective négociée par le Syndicat au nom de ladite unité de négociation.

Article 21 Divisions

21.1 Divisions professionnelles

21.1.1  Des Divisions professionnelles peuvent être formées afin de rassembler les membres ayant des intérêts communs en termes d’emploi (classification), de direction ou d’employeur, de négociation des conventions collectives, ou pour toute autre raison valable approuvée par le Congrès ou le Conseil exécutif. Les Divisions professionnelles ne peuvent pas être formées sans le consentement de la majorité des membres concernés. L’initiative visant à proposer la formation d’une Division professionnelle peut venir des membres eux-mêmes, des sections locales ou du Conseil exécutif. Un membre peut appartenir à plus d’une Division professionnelle à la fois.

21.1.2  Conformément à des règlements dûment approuvés, les Divisions professionnelles peuvent demander à leurs membres ou à leurs sections locales constituantes de leur fournir des fonds suffisants pour couvrir des dépenses de fonctionnement raisonnables. Une Division professionnelle peut également demander une aide financière au Conseil exécutif, qui a l’entière discrétion d’accorder ou de refuser de telles demandes. Tous les groupes qui désirent devenir des Divisions professionnelles du Syndicat s’inscrivent auprès du Syndicat, en donnant les noms et adresses des membres de la Division.

21.1.3  Aucune Division professionnelle n’est reconnue au sein du Syndicat à moins que ses parties constituantes n’aient adopté des règlements semblables à ceux contenus dans les présents Statuts pour régir les sections locales et jusqu’à ce que lesdits règlements aient été approuvés par la présidente ou le président, qui ne doit pas refuser déraisonnablement ni retarder indûment cette approbation.

21.1.4  Les Divisions professionnelles ont des fonctions administratives et techniques, mais pas de fonctions législatives. Elles ont une fonction politique seulement dans la mesure où elles peuvent formuler des positions et des politiques, et les promouvoir au sein du Syndicat, sur des questions qui intéressent uniquement leurs membres. Les Divisions professionnelles peuvent adopter et promouvoir toute politique qui ne va pas à l’encontre des présents Statuts ou des politiques établies du Syndicat. Les Divisions professionnelles sont autorisées à soumettre au Congrès des résolutions et des amendements aux Statuts.

21.2 Divisions ministerielles et sectorielles

21.2.1  Aux fins du paragraphe 21.2, « divisions ministérielles et sectorielles » désigne les ministères de la Fonction publique de l’Ontario, la Division du personnel scolaire des CAAT, la Division du personnel de soutien des CAAT, la Division du personnel hospitalier des soins de santé, et chacun des autres secteurs parapublics. Les membres peuvent appartenir simultanément à une Division ministérielle ou sectorielle et à une Division professionnelle, mais pas à plus d’une Division ministérielle ou sectorielle.

21.2.2  Les Divisions ministérielles et sectorielles constituées présentement dans le but de tenir des réunions ministérielles ou sectorielles pour l’élection des équipes de négociations ministérielles ou sectorielles et de mener des négociations ministérielles ou sectorielles restent inchangées et leurs dépenses sont financées par le siège social.

21.2.3  Les Divisions ministérielles ou sectorielles ont des fonctions administratives, techniques et de négociation. Elles ont une fonction politique seulement dans la mesure où elles peuvent formuler des positions et des politiques, et les promouvoir au sein du Syndicat, sur des questions qui intéressent uniquement leurs membres. Là où une Division ministérielle ou sectorielle a un exécutif, l’exécutif a l’autorité habilitée de remplir les fonctions de la Division entre les réunions de la Division. Les Divisions ministérielles ou sectorielles peuvent adopter et promouvoir toute politique qui ne va pas à l’encontre des présents Statuts ou des politiques établies du Syndicat. Les Divisions ministérielles ou sectorielles sont autorisées à soumettre au Congrès des résolutions et des amendements aux Statuts.

21.3 Division des membres retraités

21.3.1  La Division des membres retraités est formée au sein du Syndicat afin de réunir tous les membres retraités ou leurs déléguées et délégués pour discuter des problèmes particuliers qui  préoccupent et intéressent les membres, et pour formuler des recommandations relatives aux mesures à prendre par le Syndicat, ainsi que pour aider d’autres membres retraités.

21.3.2  Dans la mesure du possible, le Syndicat et les membres retraités appliquent à l’administration et au fonctionnement de la Division des membres retraités les règlements du Syndicat relatifs aux sections locales.

21.3.3  La Division des membres retraités a tous les droits, privilèges et pouvoirs d’une Division professionnelle créée en vertu de l’article 21, y compris les changements nécessaires, mis à part le fait qu’un membre retraité peut se presenter comme candidate ou candidat à un poste de dirigeante ou de dirigeant du Syndicat seulement au sein de la Division des membres retraités. Nonobstant ce qui précède, les membres retraités peuvent occuper un poste aux Conseils de district si elles ou ils sont déléguées ou délégués locaux aux Conseils de district ou déléguées ou délégués de la Division régionale des membres retraités, et toute section locale a l’autorité de choisir un membre ou des membres retraité(s) pour la représenter au Conseil du travail de district.

21.4 Conseils divisionnaires

21.4.1  Des Conseils divisionnaires peuvent être formés sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, afin de regrouper les divisions avec intérêts communs et de coordonner les activités de ces divisions.

21.4.2  Les Conseils divisionnaires doivent fonctionner selon le mandat qui a été approuvé et adopté par chacune des divisions qui désirent appartenir au conseil et par la présidente ou le président qui ne doit pas refuser déraisonnablement ni retarder indûment cette approbation.

21.4.3  Les Conseils divisionnaires sont financés par le siège social.

21.4.4  Les Conseils divisionnaires ont des fonctions administratives et techniques, mais pas de fonctions législatives.  Elles ont une fonction politique seulement dans la mesure où elles peuvent formuler des positions et des politiques, et les promouvoir au sein du Syndicat, sur des questions qui intéressent uniquement leurs membres. Les Conseils divisionnaires peuvent adopter et promouvoir toute politique qui ne va pas à l’encontre des présents Statuts ou des politiques établies du Syndicat.

Article 22 Conseils de district

22.1 Les sections locales du Syndicat situées dans un district géographique donné peuvent former un Conseil de district. Un Conseil de district ne peut ni être formé ni demeurer en existence avec moins de cinq sections locales. Une section locale ne peut participer à plus d’un Conseil de district, sauf que, dans le cas où une section locale a des membres qui travaillent dans le territoire de compétence de plus d’un Conseil de district, ses membres ont le droit de participer au Conseil de district dont la compétence territoriale englobe leur lieu de travail particulier. En cas de doute ou de litige sur la compétence territoriale des Conseils de district, c’est le Conseil exécutif qui est appelé à trancher.

22.2 Les Conseils de district ont pour but de coordonner les activités du Syndicat à l’échelle régionale sur des questions comme l’action politique, la participation communautaire, les problèmes sociaux, la participation aux conseils du travail ou la collaboration avec ces conseils, l’éducation et les relations publiques.

22.3 Pour ce qui est des questions de règlements et d’imputabilité, les Conseils de district sont régis par les principes établis pour les Divisions professionnelles à l’article 21. Toutefois, pour ce qui est des questions de revenu, les Conseils sont financés par des contributions des sections locales constituantes et chaque section locale décide de la façon dont elle s’acquittera de ses obligations financières vis-à-vis du Conseil de district.

Article 23 Fonds de grève et de défense

23.1 Le Syndicat maintient un Fonds de grève, dont les ressources ne servent qu’aux fins suivantes :

a) allocations de grève et dépenses occasionnées par une grève, un lockout ou tout autre arrêt de travail des membres du SEFPO; et

b) prêts sans intérêt à d’autres syndicats en grève, qui doivent être approuvés par une majorité des deux tiers du Conseil exécutif lors d’un vote par appel nominal, lorsque le Conseil juge que de tels prêts sont dans l’intérêt des membres du SEFPO.

23.2 Nonobstant le paragraphe 23.1, un montant jusqu’à concurrence de dix millions de dollars des ressources du Fonds de grève peut être consigné par un ou plusieurs droits de sûreté afin de saisir toute forme d’endettement du syndicat.  L’accord de telle consignation exige l’autorisation d’au moins deux-tiers du conseil exécutif.

23.3 Le Syndicat maintient un Fonds de défense, dont les ressources servent uniquement à défendre les membres du SEFPO dans des circonstances qui posent un défi fondamental aux principes, aux normes et aux pratiques du mouvement syndical, et qui exigent l’élaboration de campagnes devant les tribunaux ou par voie de lobby politique.

Article 24 Procédures de négociation et de ratification

24.1.1  Pour la négociation des conventions collectives, le Conseil exécutif a les pleins pouvoirs pour établir les procédures de formulation des revendications, la sélection ou l’élection des équipes de négociation, la conduite des négociations et la ratification. Ces procédures peuvent être établies comme règlements en vertu du présent article et peuvent être modifiées par le Conseil au besoin, sauf que les catégories de l’unité de négociation de la Fonction publique de l’Ontario doivent voter séparément sur les offres salariales proposées. Les règlements en vigueur au moment d’une conférence divisionnaire ou sectorielle sont soumis à la conférence en question pour discussion et approbation. Tout règlement non approuvé est retiré par le Conseil exécutif à sa prochaine réunion ordinaire et remplacé par un nouveau règlement basé sur les discussions ou les conseils de la conférence en question. Toutes les sections locales sont averties promptement par lettre de tout changement ou addition aux règlements adoptés par le Conseil entre les conférences divisionnaires ou sectorielles.

24.1.2  Le Syndicat affecte une permanente ou un permanent syndical pour aider les sections locales dans leurs négociations; cette personne a le droit de participer aux négociations à toutes les étapes, de la formulation des revendications à la ratification, avec droit à la parole mais pas au vote.

24.1.3  Toutes les conventions collectives locales (par opposition à provinciales) sont négociées au nom du Syndicat. Un exemplaire de chaque convention est envoyé au siège social avant la signature, et trois exemplaires par la suite. Si, de l’avis de la présidente ou du président, une convention collective contient des dispositions contraires aux politiques établies du Syndicat ou présentant des risques pour le Syndicat ou l’un de ses membres, la convention collective ne sera pas signée. Si la convention reçoit l’approbation de la présidente ou du président, elle est signée par les dirigeantes et dirigeants locaux et une permanente ou un permanent syndical. L’exécutif local ou son équipe de négociation peut en appeler de la décision de la présidente ou du président auprès du Comité exécutif et, si cette décision est confirmée, la ou les sections locales concernées doivent reprendre les négociations. Aucune convention collective ne peut être signée sans avoir été ratifiée par la majorité des membres votant concernés.

Article 25 Griefs

25.1 Il incombe à chaque membre du Syndicat de prendre connaissance des conventions collectives entre le Syndicat et la direction régissant ou affectant son salaire, ses avantages sociaux et ses conditions de travail. Toute personne membre du Syndicat qui constate ce qu’elle considère être une violation d’une convention collective ou d’une loi par la direction a le devoir d’en avertir la présidente ou le président, ou la déléguée ou le délégué syndical de sa section locale, dans le but de déposer un grief.

25.2 Une personne qui dépose un grief ne se voit jamais refuser la représentation syndicale.

Article 26 Généralités

26.1 Exercice financier

À partir de l’exercice1990, l’exercice financier du Syndicat va du 1er janvier au 31 décembre.

26.2 Vérification

Après avoir considéré la recommandation de la première vice-présidente/trésorière ou du premier vice-président/trésorier, le Conseil recommande à chaque Congrès annuel la nomination d’une firme de comptables agréés pour effectuer une vérification annuelle des affaires financières du Syndicat. Les vérificatrices et vérificateurs font leur rapport aux dirigeantes et dirigeants qui, à leur tour, communiquent les rapports complets aux déléguées et délégués en Congrès ordinaire et transmettent un résumé de chaque rapport à toutes les sections locales dans les 60 jours suivant la date de réception du rapport complet.

26.3 Salaires

La première vice-présidente/trésorière ou le premier vice-président/trésorier rapporte à chaque Congrès ordinaire le niveau des salaires et allocations versés à la présidente ou au président, à elle-même ou à lui-même, et à chaque catégorie d’employé du Syndicat. Elle ou il rapporte également le montant des honoraires, le cas échéant, et des indemnités quotidiennes et autres versés à chaque membre du Conseil exécutif depuis le précédent Congrès.

26.4 Les présents Statuts sont entrés en vigueur à 0 h 01, le 3 novembre 1975.

26.5 Le règlement No 67 du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario, anciennement The Civil Service Association of Ontario, Inc., est annulé par les présentes et remplacé par les présents Statuts.

Article 27 Amendement

27.1 Les présents Statuts ne peuvent être amendés que par un vote des deux tiers des déléguées et délégués présents et votant à un Congrès.

Article 28 Exigences de la Loi sur les personnes morales

28.1 Lorsque la loi l’exige, l’adoption des présents Statuts et les amendements aux présents Statuts sont considérés comme étant des « résolutions spéciales ». Un Congrès est considéré comme « une assemblée générale des actionnaires ou membres » aux fins de la loi.

28.2 Nonobstant l’article 27, si la ministre ou le ministre, conformément à la loi, ou un tribunal, ordonne un changement de nom ou de toute autre disposition des présents Statuts, on considérera que les Statuts ont été amendés en conséquence.

28.3 En cas de dissolution du Syndicat en tant que personne morale aux termes de la Loi sur les personnes morales et après le paiement de toutes les dettes, tous les biens et l’actif seront distribués à une catégorie de membres, établie par les présentes, connue sous le nom de « Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario » et limitée audit Syndicat.

28.4 La rémunération des vérificatrices et vérificateurs est fixée par le Conseil. Les vérificatrices et vérificateurs reçoivent tous les avis et autres communications relatives aux Congrès.

28.5 Le Syndicat a un sceau choisi et adopté par le Conseil, qui peut être modifié par le Conseil par l’adoption d’un règlement approprié.

28.6 Les membres du Conseil doivent avoir au moins 18 ans.

28.7 L’intervalle entre deux Congrès ne doit pas dépasser 15 mois.

28.8 Les dirigeantes et dirigeants et le Conseil ont la responsabilité de s’assurer que le Syndicat se conforme aux dispositions de la Loi sur les personnes morales qui sont exécutoires ou péremptoires.  Lorsque la loi est tolérante, ce sont les présents Statuts qui s’appliquent.

Article 29 Règlements intérieurs des sections locales

29.1  Le système de déléguées et délégués syndicaux

29.1.1  Les membres de chaque section locale sont organisés en zones de travail. Les sections locales ont le droit de définir leurs zones de travail, sous réserve du principe directeur que tous les membres d’une zone de travail doivent normalement travailler ou être basés dans le même immeuble ou une partie du même immeuble. Les membres de chaque zone de travail élisent parmi eux une déléguée ou un délégué syndical ou plus.

29.1.2  L’administration des sections locales est basée sur le système des déléguées et délégués syndicaux, parmi lesquels sont élus les dirigeantes et dirigeants des Comités exécutifs locaux.

29.1.3  La section locale à unité unique

Chaque section locale décide du nombre de déléguées et délégués syndicaux qu’elle veut avoir, et ces deléguées et délégués sont automatiquement membres du Comité exécutif local. Les membres de la section locale élisent les dirigeantes et dirigeants du CEL parmi les déléguées et délégués syndicaux lors d’une assemblée générale des membres. Les déléguées et délégués syndicaux qui ne sont pas élus à la direction de la section locale sont appelés des membres ordinaires du CEL.

29.1.4 Les sections locales à unités multiples et composites

29.1.4.1 Chaque unité décide du nombre de déléguées et délégués syndicaux qu’elle veut avoir, et ces déléguées et délégués forment le Comité d’unité. Les membres de chaque unité élisent une ou un des délégués syndicaux comme déléguée ou délégué d’unité, qui devient ainsi présidente ou président du Comité d’unité et qui est également la représentante ou le représentant de l’Unité au CEL. Les membres de la section locale élisent ensuite les dirigeantes et dirigeants du CEL parmi les déléguées et délégués d’unité.

29.1.4.2 Normalement, il n’y a qu’une seule déléguée ou un seul délégué d’unité par Unité au CEL, mais lorsque les Unités d’une même section locale varient énormément en importance numérique, on peut élire d’autres déléguées ou délégués d’unité en prenant le nombre de membres de la plus petite Unité comme unité mathématique pour le calcul de la représentation par population.

29.1.4.3 Le Comité d’unité se réunit au moins une fois tous les trois mois. La déléguée ou le délégué d’unité peut convoquer une réunion du Comité à tout moment pour traiter de questions urgentes. Le comité peut élire un de ses membres ou plus comme secrétaire, trésorière ou trésorier, secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier de l’Unité. Le Comité d’unité a pour fonctions de faire respecter toutes les conventions collectives, d’être responsable des négociations de l’unité, et de jouer le rôle de lien de communications entre les membres et le CEL.

29.1.5  Toutes les élections de déléguées et délégués syndicaux et de Comités exécutifs locaux sont basées sur le principe de la majorité absolue, avec des scrutins de ballotage au besoin.

29.2  Comité exécutif local

29.2.1  Les dirigeantes et dirigeants de la section locale, avec les autres déléguées et délégués syndicaux (dans une section locale à unité unique) ou déléguées et délégués d’unité (dans une section locale à unités multiples ou composite) constituent le Comité exécutif local. Chaque section locale a une présdiente ou un président et au moins deux des dirigeantes et dirigeants suivants : vice-présidente ou vice-président; secrétaire; trésorière ou trésorier ou secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier; tout autre dirigeant ou dirigeante qu’elle peut décider d’avoir, selon ses règlements. En outre, les sections locales à unité unique ont une déléguée ou un délégué syndical en chef parmi les dirigeantes et dirigeants du Comité exécutif local. À l’invitation de la section locale, la présidente sortante ou le président sortant de la section locale peut siéger comme membre d’office du CEL, avec le droit à la parole mais pas au vote. Chaque section locale peut désigner l’un de ses membres du Comité exécutif local comme responsable des questions d’équité.

29.2.2  Le Comité exécutif local administre les affaires de la section locale conformément aux présents Statuts, aux règlements de la section locale et aux souhaits des membres de la section locale. Le Comité se réunit au moins une fois tous les trois mois. La présidente ou le président de la section locale peut convoquer une réunion du Comité à tout moment pour traiter des questions urgentes.

29.3  Mandat

29.3.1  Le mandat des déléguées et délégués syndicaux, des déléguées et délégués d’unité et de tous les dirigeants et dirigeantes du CEL ne peut être de plus de deux ans ni de moins d’un an et est de deux ans à moins que la section locale n’adopte un règlement contraire. Pour assurer la continuité, les mandats peuvent se chevaucher, si les règlements de la section locale le prévoient.

29.3.2  Les élections des sections locales peuvent avoir lieu pendant les années paires ou impaires, sous réserve des exigences de l’alinéa 29.3.1.

29.3.3  Toute personne membre du CEL peut se représenter aux élections, à condition que, si elle est déléguée d’unité, elle ait été élue ou réélue comme déléguée ou délégué syndical, et que si elle est dirigeante locale, elle ait été élue ou réélue comme déléguée ou délégué syndical (et, dans une section locale à unités multiples ou composite, comme déléguée ou délégué d’unité).

29.4  Élections

29.4.1  Les élections ont lieu lors d’une assemblée générale des membres concernés, auxquels on aura donné un préavis raisonnable de l’assemblée et de la tenue des élections. Dans des circonstances spéciales, la section locale peut demander que le scrutin ait lieu dans un ou plusieurs bureaux de vote ou soit conduit par moyen de communication électronique sécurisé plutôt que dans le cadre d’une assemblée générale, et la présidente ou le président du Syndicat a le pouvoir d’accéder à une telle demande et d’établir des règles pour la tenue d’un tel scrutin.

29.4.2  Les vacances en cours de mandat parmi les déléguées et délégués syndicaux et les membres du CEL doivent être comblées rapidement par des élections tenues conformément à l’alinéa 29.4.1, sauf lorsque le poste devient vacant dans les trois mois qui précèdent l’expiration du mandat. Dans tous les cas où l’on comble un poste vacant, le nouveau ou la nouvelle titulaire n’est élu que pour la portion non expirée du mandat en question.

29.4.3  Toutes les élections au sein du Syndicat se déroulent par vote secret.

29.5  Fonctions des dirigeantes et des dirigeants des sections locales

29.5.1  Présidente ou président

La présidente ou le président fait respecter les règlements du Syndicat et de la section locale; préside les réunions de la section locale; est membre d’office de tous les comités locaux; surveille d’une façon générale les affaires et les activités de la section locale; exerce toute autre fonction stipulée par les règlements de la section locale.

29.5.2  Vice-présidente ou vice-président

La vice-présidente ou le vice-président exerce toutes les fonctions de la présidente ou du président pendant son absence; accepte et exerce les fonctions et les pouvoirs qui lui sont assignés par le Comité exécutif local ou par la présidente ou le président; peut participer à toutes les fonctions du Syndicat (y compris les assemblées régionales et les Congrès) à la place du président ou de la présidente lorsque celui-ci ou celle-ci ne peut y participer.

29.5.3  Secrétaire

La secrétaire ou le secrétaire assiste à toutes les réunions de la section locale et rédige le procès-verbal; distribue les avis à tous les membres de la section locale, selon les besoins; répond à toute la correspondance pertinente ou la transmet; et transmet tous les renseignements relatifs aux membres au bureau régional approprié du Syndicat.

29.5.4  Trésorière ou trésorier

La trésorière ou le trésorier est responsable de la bonne administration des biens de la section locale, y compris des fonds de fonctionnement.

29.5.5  Déléguée ou délégué syndical en chef

La déléguée ou le délégué syndical en chef, comme les déléguées et délégués d’unité dans les Sections locales à unités multiples ou composites, coordonne et aide les déléguées et délégués syndicaux.

29.6  Vérificatrices et vérificateurs internes

29.6.1  Chaque section locale elit un comité de vérification composé d’au moins deux membres appelés vérificatrices et vérificateurs internes, qui sont élus parmi les membres à une assemblée générale des membres, et qui ne peuvent occuper aucun autre poste dans une section locale. Ils occupent leur poste pour un mandat de deux ans, mais les mandats peuvent être diversifiés lors de la première élection dans une section locale afin d’obtenir par la suite des mandats chevauchants.

29.6.2  Les vérificatrices et vérificateurs internes examinent tous les livres, dossiers et biens de leur section locale, y compris toutes les Unités de la Section locale, au moins deux fois par année. Tous les dirigeants et dirigeantes sont tenus de mettre tous les documents nécessaires à la disposition des vérificatrices et vérificateurs internes, avec un préavis raisonnable. Les vérificatrices et vérificateurs internes soumettent un rapport de vérification, sous la forme prescrite par le siège social, au moins tous les six mois au siège social et font également un rapport complet à la première assemblée générale des membres qui suit chaque vérification.

29.7  Assemblées générales des membres

29.7.1  Une assemblée générale des membres de la section locale est convoquée au moins deux fois par année. Une assemblée des membres de chaque Unité d’une section locale à unités multiples ou composite est convoquée au moins deux fois par année.

29.7.2  L’Ordre du jour d’une assemblée générale des membres s’établit comme suit :

1.         Ouverture de la séance

2.         Énoncé de respect

3.         Adoption de l’Ordre du jour

4.         Procès-verbal de la dernière réunion

5.         Questions découlant de ce procès-verbal

6.         Rapport de la trésorière ou du trésorier

7.         Correspondance

8.         Initiation des nouveaux membres

9.         Rapport des dirigeantes et des dirigeants

10.       Rapport des comités

11.       Mises en candidature et/ou élections

12.       Questions en suspens

13.       Nouvelles questions

14.       Ajournement

En formulant l’Ordre du jour dans la séquence indiquée ci-dessus, le CEL devrait préciser le sujet des rubriques 8, 9, 11 et 12. La section locale peut changer le modèle ci-dessus par règlement ou, pour une réunion particulière, en donnant un préavis raisonnable.

29.7.3  Les sections locales suivent les règles de procédure stipulées au paragraphe 13.11, avec les changements nécessaires, et les réunions sont autrement régies par les règles de procédure de Robert.

29.7.4  Une assemblée générale extraordinaire de la section locale doit être convoquée si au moins dix pour cent (10 %) des membres en font la demande par écrit.

29.7.5  Seuls les membres de la section locale peuvent assister et participer aux réunions de la section locale, sauf que d’autres personnes peuvent y assister à l’invitation de la présidente ou du président ou de l’exécutif de la Section locale ou sur l’ordre de la présidente ou du président du SEFPO.

29.8  Quorum

29.8.1  Ce paragraphe spécifie le quorum pour les assemblées des Unités, des Comités d’unité, des Comités exécutifs locaux et des assemblées générales des membres d’une section locale.

29.8.2  Le quorum pour les réunions des groupes ci-dessus se calcule comme suit :

Importance du groupe          Quorum

de 1 à 20 membres                 50 % des membres

de 21 à 200 membres             10 membres

201 membres ou plus             5 % des membres

29.9  Serments

29.9.1  Tous les dirigeants et dirigeantes élus au niveau de l’Unité ou de la section locale doivent prêter le serment prescrit au paragraphe 14.7 avant d’être autorisés à prendre leur poste. L’assermentation a lieu à une assemblée générale des membres ou à une réunion du CEL.

29.9.2  Tous les délégués et déléguées syndicaux et tous les délégués et déléguées d’unité doivent prêter le serment suivant avant d’être autorisés à assumer leurs fonctions. Le serment est administré lors d’une assemblée générale des membres ou d’une réunion du CEL, ou il est lu à haute voix lors d’une assemblée générale des membres, accompagné d’une copie signée :

« Je, __________, promets de défendre et de respecter les Statuts et les politiques du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario et les règlements de ma section locale, de collaborer avec les dirigeantes et dirigeants de la section locale afin de représenter les membres, et de m’acquitter des obligations et des responsabilités de ma charge de délégué au mieux de mes moyens. »

29.9.3  Tout nouveau membre est tenu, dans sa demande d’adhésion au Syndicat, de signer une déclaration contenant les mots suivants :

« Je,                  , m’engage solennellement à défendre et à respecter les Statuts et les règlements du Syndicat, à aider mes camarades syndiqués à améliorer leur condition économique, politique et sociale, à défendre les principes de la démocratie et du franc jeu, et à m’abstenir de tout acte délibéré qui ferait du tort ou du mal à un autre membre du Syndicat. »

La déclaration doit être faite devant un témoin qui peut être un membre de la section locale, une employée ou un employé du Syndicat ou tout autre représentant ou représentante du Syndicat dûment autorisé.

29.9.4  Tous les dirigeants et dirigeantes et tous les membres ont le devoir de respecter leur propre serment et toute violation de ce serment est considérée comme une violation des Statuts.

29.10  Opérations financières

29.10.1 Tous les fonds des sections locales sont utilisés uniquement pour des activités syndicales légitimes. La comptabilité des revenus et débours doit être faite de manière correcte et professionnelle. À l’exception de certains montants raisonnables placés dans des comptes de petite caisse, toutes les dépenses doivent être réglées par chèque et doivent être appuyées par des reçus. Lorsque les règlements locaux le permettent, et lorsque les pièces justificatives appropriées sont disponibles, les dépenses locales peuvent être effectuées par des paiements préautorisés ou par des services bancaires en ligne. Les signataires d’une section locale seront deux dirigeants suivants : la présidente ou le président, la vice-présidente ou le vice-président, la trésorière ou le trésorier, la secrétaire ou le secrétaire (ou secrétaire-trésorière ou secrétraire-trésorier) et la déléguée syndicale ou le délégué syndical en chef.

29.10.2 Le Comité exécutif local est responsable du contrôle financier des Unités. Cependant, les sections locales et les Unités ont le contrôle complet des fonds qu’elles recueillent par leurs propres activités ou par les cotisations locales. Nonobstant le contrôle financier qu’elle exerce sur les Unités, la section locale est tenue de fournir des fonds suffisants pour la tenue des réunions générales et de négociation des Unités, mais peut conserver le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires pour lesdites réunions.

29.10.3 Si une Unité ou une section locale fait l’objet d’une fusion ou d’un transfert, conformément à l’article 9, une part proportionnelle de l’actif net de la section locale, dans le cas d’une Unité, et la totalité de l’actif net de la section locale, dans le cas d’une section locale, doit être transférée à la (aux) nouvelle(s) Section(s) locale(s). Au cas où une Unité ou section locale cesserait d’exister parce que ses membres cesseraient d’être membres du Syndicat, tout l’actif devient la propriété du Syndicat.

29.10.4 Lorsque des membres d’une section locale sont mutés, volontairement ou involontairement, à un autre employeur régi par une convention collective avec le Syndicat, et que le Conseil exécutif crée une nouvelle section locale pour les recevoir, une part proportionnelle de l’actif net de l’ancienne section locale est transférée à la nouvelle section locale.

29.10.5 Le CEL présente un budget à l’assemblée générale annuelle de la section locale.  Le budget d’une section locale à unités multiples et composites doit comprendre des lignes budgétaires pour chaque unité, basées sur le nombre de membres en règle dans l’unité et les activités de l’unité prévues pour l’année.

29.10.6 Aucune redevance ne peut être imposée par le CEL pour augmenter les revenus de la section locale à moins qu’une telle redevance n’ait été approuvée par au moins deux tiers des membres de la section locale votant dans un référendum ou les deux tiers des votants à une assemblée générale des membres convoqués avec un préavis d’au moins dix (10) jours. L’avis d’assemblée doit comprendre une déclaration d’intention sur l’augmentation ou la diminution de la cotisation locale et le montant.

29.11  Généralités

29.11.1 Le Syndicat défend les actes et les actions des sections locales, de leurs dirigeantes et dirigeants et de leurs membres, si ces actes et actions sont conformes aux buts et objectifs du Syndicat.

Article 30 Brisage de grève

30.1.1  Après qu’un préavis raisonnable d’une assemblée générale des membres ait été donné par écrit à tous les membres d’une section locale pour qui la section locale possède une adresse, ledit préavis ayant précisé le but de l’assemblée et nommé le ou les membres accusés, et après que tous les membres présents (et notamment la ou les personnes accusées) aient eu une occasion raisonnable de faire valoir leur point de vue, ladite assemblée locale des membres peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de déclarer qu’un membre de la section locale a agi en briseur de grève, à plus d’une occasion, pendant une grève légale de la section locale.

30.1.2  Lorsqu’une section locale est placée sous tutelle en raison de la proportion de briseurs de grève parmi ses membres, les membres du Conseil exécutif pour la région concernée doivent déterminer lesquels des membres de la section locale ont participé au brisage de grève. La liste des briseurs de grève ne peut être établie, toutefois, qu’après envoi à tous les membres de la section locale d’un avis identifiant les membres susceptibles d’être cités comme  briseurs de grève et après que tous les membres aient eu une occasion raisonnable de faire valoir leur point de vue. Une fois réglée la question des briseurs de grève, la tutelle peut prendre fin.

  1. L’évaluation des dommages causés au syndicat par le brisage de grève s’élève à un

montant correspondant à cent pour cent (100 %) du salaire du briseur de grève perçu durant la grève, jusqu’à concurrence de 10 000 $, en considération des préjudices portés au syndicat par l’action du briseur de grève.

30.2.2  Le briseur de grève est suspendu du Syndicat et destitué de tout poste syndical qu’il occupait, et son nom est inscrit dans un registre central public.  Ces sanctions restent en vigueur tant que l’évaluation imposée en vertu de l’alinéa 30.2.1 n’a pas été payée ou perçue, au besoin, par poursuite au tribunal civil.

30.3 Le membre ainsi puni ou à qui on a imposé les dommages évalués a le droit d’interjeter appel auprès du Conseil exécutif qui, après avoir entendu tous les témoignages et arguments pertinents, a le pouvoir de confirmer, modifier ou révoquer la sanction, ou pardonner ou modifier les dommages évalués.  Au bout d’un an, à compter de la date de l’imposition de l’évaluation décrite à l’alinéa 30.2.1 et de la sanction décrite à l’alinéa 30.2.2, la personne peut demander à sa section locale d’enlever la sanction ou de pardonner l’évaluation.  La section locale a le pouvoir de confirmer, modifier ou révoquer la sanction ou pardonner ou modifier les dommages évalués.

30.4 Tout membre désigné par la loi ou par une convention collective pour fournir des services essentiels ou d’urgence, et qui est appelé à exercer de telles fonctions pendant une grève légale, n’est pas sujet à des accusations, des dommages ou à des sanctions en vertu du présent article dans la mesure où il n’exerce que lesdites fonctions.

Article 31 Lignes de piquetage

31.1 À moins qu’il ne soit exigé par la loi ou par une convention collective pour fournir des services essentiels ou d’urgence, aucun membre du SEFPO ne viole les lignes de piquetage et n’exerce les fonctions d’un autre membre de l’unité de négociation pendant une grève ou un lock-out.

Version française 2018 des Statuts du SEFPO