- STRESS LIÉ AU TRAVAIL
- APERÇU
- Demande de prestations
- Exigence de diagnostic médical
- Retour au travail
- Autres sources de revenus et accommodements
- Si votre demande est refusée
- Communiquez avec nous
- Stress post-traumatique (SPT – pour les accidents survenus le ou après le 1er janvier 2018)
- Effet cumulatif
- Exclusions
- Stress mental chronique (SMC – pour les accidents survenus le ou après le 1er janvier 2018)
- Exclusions
- État de stress post-traumatique (ÉSPT) chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés
- Demandes de prestations transitoires
- Personnes admissibles
- Diagnostic et rejet de la présomption
- Exclusions
STRESS LIÉ AU TRAVAIL
- Stress post-traumatique (SPT)
- Stress mental chronique (SMC)
- État de stress post-traumatique (ÉSPT) (Trouble de stress post-traumatique) chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés
Une travailleuse ou un travailleur peut avoir droit à des prestations pour stress mental survenu du fait et au cours de son emploi. Toutefois, une travailleuse ou un travailleur n’a pas droit à des prestations pour stress lié au travail qui serait causé par des décisions ou actions d’un employeur qui entrent dans le cadre des fonctions de l’emploi, telles que modifications à l’horaire de travail ou aux attentes en matière de productivité, licenciements, rétrogradations et transferts.
APERÇU
Demande de prestations
Vous devez présenter une demande auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) dès que possible, mais au plus tard six mois à compter de la date à laquelle vous avez pris conscience que l’état était lié au travail ou à un incident lié au travail.
Exigence de diagnostic médical
Avant toute demande pour stress lié au travail, un diagnostic conforme au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) doit avoir été posé par le professionnel des soins de santé approprié. Il arrive qu’une demande pour stress lié au travail soit refusée en raison de facteurs psychologiques préexistants ou non liés au travail.
Retour au travail
Quel que soit le type de blessure/maladie, les travailleurs ont l’obligation de participer au processus retour au travail. L’employeur proposera vraisemblablement une offre de retour au travail soulignant son intention de tenir compte de votre état de santé. L’offre de retour au travail peut être communiquée verbalement et/ou par écrit. Pour plus d’information, consultez le Feuillet d’information no 4 de la WSIB – Retour au travail.
Autres sources de revenus et accommodements
Dans l’intervalle, si la WSIB vous a refusé des prestations et que vous êtes médicalement incapable de retourner au travail, vous pourriez être en mesure d’accéder à vos prestations d’invalidité de courte durée et/ou de longue durée, le cas échéant. Si vous n’avez pas d’avantages sociaux ou les avez épuisés, vous pourriez avoir droit aux prestations de maladie de l’assurance-emploi ou à des prestations d’aide sociale.
Si votre demande est refusée
Vous avez le droit de faire appel d’une décision négative de la WSIB. Pour cela, vous devez soumettre un formulaire d’Intention de contester (IC) à la WSIB au plus tard six mois à compter de la date de la décision écrite. Pour plus d’information, consultez le Feuillet d’information no 2 de la WSIB – Appel d’une décision de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB).
Communiquez avec nous
Pour contester une décision de la WSIB ou si vous avez besoin d’aide, écrivez à l’Unité de la sécurité professionnelle de l’OPSEU/SEFPO, à l’adresse workersafety@opseu.org, ou appelez au 1-800-268-7376, poste 3561.
Stress post-traumatique (SPT – pour les accidents survenus le ou après le 1er janvier 2018)
Une travailleuse ou un travailleur a droit à des prestations pour stress post-traumatique (SPT) survenu du fait et au cours de son emploi. Pour avoir droit à des prestations pour stress mental lié à un ou plusieurs événements traumatisants, il doit être établi que ces événements traumatisants se sont réellement produits. Dans la plupart des cas, l’événement traumatisant est soudain et inattendu. Dans tous les cas, l’événement doit résulter de l’emploi et se produire en cours d’emploi, et être :
- clairement et distinctement identifiable (qui, quoi, où, quand et comment) ET
- objectivement traumatisant.
Une travailleuse ou un travailleur doit avoir été la victime ou le témoin direct des événements traumatisants liés au travail ou avoir personnellement entendu parler des événements traumatisants liés au travail par contact direct avec les personnes traumatisées. En outre, il doit exister un diagnostic conforme au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), pouvant inclure, mais pas exclusivement :
- stress aigu
- état de stress post-traumatique
- trouble de l’adaptation
- trouble d’anxiété ou trouble dépressif
Effet cumulatif
Un travailleur peut être exposé à de multiples événements traumatisants au fil du temps. L’effet cumulatif est défini comme étant une réaction finale à une série d’événements soudains et traumatisants. Une travailleuse ou un travailleur peut avoir droit à des prestations en raison de l’effet cumulatif, même si l’événement le plus récent n’est pas le plus traumatisant.
Exclusions
Une travailleuse ou un travailleur n’a pas droit à des prestations pour stress post-traumatique (SPT) qui serait causé par des décisions ou actions de l’employeur liées à l’emploi de la travailleuse ou du travailleur, telles qu’une décision de modifier le travail effectué ou les conditions de travail, de discipliner la travailleuse ou le travailleur ou de mettre fin à son emploi. Toutefois, une travailleuse ou un travailleur peut avoir droit à des prestations pour SPT causé par des décisions ou actions de l’employeur qui ne sont pas liées aux fonctions de l’emploi, telles que violence, menaces ou conduite raisonnablement considérée comme étant choquante ou abusive.
Stress mental chronique (SMC – pour les accidents survenus le ou après le 1er janvier 2018)
Une travailleuse ou un travailleur a droit à des prestations pour stress mental chronique (SMC) survenu du fait et au cours de son emploi. Le SMC lié au travail est un trouble mental diagnosticable résultant principalement d’un facteur de stress intense ou d’une série de facteurs de stress liés à l’emploi. Un facteur de stress lié au travail est généralement considéré important s’il est excessif en durée et/ou en intensité comparativement aux pressions et tensions normales de l’emploi. Les brimades et le harcèlement au travail, lorsque l’auteur sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient importuns, sont des facteurs de stress considéré intense.
L’exposition constante à un niveau de stress élevé et soutenu peut être considérée comme un facteur de stress intense lié au travail seulement dans les emplois avec un niveau de stress élevé et soutenu. Un niveau de stress élevé et soutenu s’observe dans les emplois qui comportent typiquement une responsabilité relativement à des questions de vie ou de mort et/ou qui exposent constamment les travailleurs à des situations extrêmement dangereuses.
Pour avoir droit à des prestations pour stress mental chronique lié au travail, toutes les conditions suivantes doivent être réunies :
- Une professionnelle ou un professionnel de la santé accrédité a posé un diagnostic basé sur le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). Dans les cas de SMC complexes, la WSIB peut exiger le diagnostic d’un psychiatre ou d’un psychologue.
- La travailleuse ou le travailleur est confronté à des facteurs de stress intense liés au travail, tels que brimades ou harcèlement.
- Le facteur de stress lié au travail était la cause principale du trouble mental correctement diagnostiqué.
Exclusions
Une travailleuse ou un travailleur n’a pas droit à des prestations pour stress mental chronique qui serait causé par des décisions ou actions d’un employeur qui entrent dans le cadre des fonctions de l’emploi telles que modifications à l’horaire de travail ou aux attentes en matière de productivité, licenciement, rétrogradations et transferts.
Les conflits interpersonnels entre les travailleurs et leurs superviseurs, des collègues ou clients, ne sont pas généralement considérés comme des facteurs de stress intense liés au travail, à moins que le conflit équivaille à du harcèlement ou résulte en une conduite raisonnablement considérée comme étant choquante ou abusive.
État de stress post-traumatique (ÉSPT) chez les premiers intervenants et autres travailleurs désignés
Sauf preuve du contraire, lorsqu’une première intervenante ou un premier intervenant ou autre travailleuse ou travailleur désigné reçoit un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ÉSPT) et répond aux critères spécifiques du diagnostic et de l’emploi, son ÉSPT est présumé survenu du fait et au cours de son emploi.
Demandes de prestations transitoires
Des critères spéciaux régissent les demandes en cours avant le 6 avril 2016. Veuillez vous reporter au Manuel des politiques opérationnelles de la WSIB 15-03-13.
Personnes admissibles
L’Article 14 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail dresse une liste des professions qui sont couvertes. Le 8 mai 2018, le projet de loi 31 a modifié l’article 14 de la LSPAAT en ajoutant six catégories à la liste des travailleurs visés par la présomption d’État de stress post-traumatique (ÉSPT) lié au travail, dont les infirmières (qui fournissent des soins directement aux patients), les huissiers provinciaux et les agents de probation.
Diagnostic et rejet de la présomption
Le diagnostic d’ÉSPT doit être posé par une ou un psychiatre ou une ou un psychologue et doit être conforme à la description trouvée dans la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V). Votre employeur a le droit de contester la présomption s’il estime pouvoir démontrer que l’emploi n’était pas un facteur contributif important dans l’apparition de l’ÉSPT.
Exclusions
Une première intervenante ou un premier intervenant ou autre travailleuse ou travailleur désigné n’a pas droit à des prestations pour ÉSPT causé par des décisions ou actions de l’employeur considérées comme normales pour l’emploi, telles qu’une décision de modifier le travail effectué ou les conditions de travail, de discipliner la travailleuse ou le travailleur ou de mettre fin à son emploi. Toutefois, une travailleuse ou un travailleur peut avoir droit à des prestations pour ÉSPT causé par des décisions ou actions de l’employeur qui ne sont pas liées aux fonctions de l’emploi, telles que violence, menaces ou menaces de violence.
Cette publication contient des renseignements généraux et est distribuée à titre d’information seulement. Elle ne remplace pas les conseils juridiques indépendants dont vous pourriez avoir besoin dans votre situation particulière.