Dans le secteur des collèges, le personnel scolaire à charge partielle fait face à une forme d’emploi précaire qui implique une série de contrats d’une durée d’un semestre. Étant donné que le travail est divisé en contrats qui durent quelques mois et sont de nature épisodique, il est normal que des différends surgissent avec l’employeur au sujet des droits dont jouit ce personnel de poursuivre son travail jusqu’au contrat suivant; et de la façon dont le personnel peut faire valoir leur sécurité d’emploi en vertu de la convention collective.
Dans sa décision La section local 234 du SEFPO et le Collège Mohawk (Grief Weber), l’arbitre O’Neil a tranché deux questions préliminaires concernant les droits à la sécurité d’emploi du personnel à charge partielle.
Dans le présent grief, l’employeur a mis fin à l’emploi du plaignant prétendument pour un motif valable après la fin du semestre d’hiver 2020, quelques jours seulement avant la fin du contrat. Le syndicat a déposé un grief selon lequel l’employeur avait refusé de réembaucher le plaignant pour le semestre suivant, en violation de ses obligations en vertu de l’article 26.10 de la convention collective. Le Collège a soulevé deux objections préliminaires avant l’audience, à savoir : (1) que le plaignant du grief n’a pas explicitement contesté le licenciement sur le formulaire de grief; et qu’il n’avait donc pas qualité pour déposer un grief; et (2) que la contestation du congédiement motivé constituait une extension du grief. L’arbitre O’Neil a rejeté les deux objections préliminaires.
En rejetant la première objection, l’arbitre O’Neil a examiné attentivement la structure de l’emploi à charge partielle, a reconnu la nature épisodique de cet emploi et l’a qualifié d’un emploi « qui ne correspond pas parfaitement à un modèle de relations de travail plus standard ». L’arbitre note les nombreux droits résiduels qui s’y rattachent – droits qui s’étendent au-delà de la fin de cette période d’emploi précise. Le travail à charge partielle est un modèle d’embauche et de résiliation de contrats en série. La convention collective prévoit la possibilité de réemploi après la fin d’un contrat à charge partielle précédent. Les périodes de non-emploi ne sont pas complètement telles. De nombreuses options existent pour raccorder les avantages, ce qui suggère une relation continue entre l’employeur et l’employée ou l’employé après la fin d’un contrat d’enseignement spécifique.
L’arbitre conclut qu’un congédiement pour cause alléguée devient le plus évident lorsque le Collège n’offre pas ou qu’il n’attribue pas de travail supplémentaire, malgré la priorité accordée à l’embauche d’employées et d’employés à charge partielle qui ont déjà travaillé. Autrement dit, lorsque la travailleuse ou le travailleur devrait être le prochain dans la file d’attente pour une autre période de travail et qu’il ne reçoit pas d’offre, il est clair que l’employeur a vraiment mis fin à toute sa relation de travail.
La deuxième objection a également été rejetée au motif que la rédaction du grief énonçait correctement la question en litige, à savoir le droit du plaignant d’être réembauché. Il ne s’agissait pas d’un élargissement des questions en litige lorsque le syndicat ne mentionnait pas la défense potentielle de l’employeur (à savoir, que le licenciement était justifié) dans la déclaration de grief. L’arbitre O’Neil de conclure : « Les raisons du non-réembauche sont la véritable question en litige entre les parties, et rien ne m’a été présenté qui me persuade que l’une ou l’autre des parties ait un doute à ce sujet. »
La décision préliminaire ne traitait pas, en fin de compte, de la norme de protection accordée au personnel à charge partielle; toutefois, la protection fondée sur un motif valable prévue dans la convention collective de 2017-2021 visait explicitement le personnel à temps plein qui avait passé une période de probation en vertu de l’article 32.06. Il ressort implicitement des arguments des deux parties qu’une norme de justification serait invoquée dans le cadre du litige du grief. Cependant, l’examen préliminaire ne confirmait pas qu’une norme de justification s’applique nécessairement au personnel à charge partielle dans toutes les circonstances.
Heureusement, depuis la décision rendue dans La section locale 240 du SEFPO et le Collège Mohawk (en anglais seulement) , la nouvelle convention collective a précisé que le personnel à charge partielle bénéficient, en fait, de la protection de la cause juste qui s’applique à leurs collègues à temps plein en vertu de l’article 32.
La présente décision constitue une bonne description globale de la nature de l’emploi à charge partielle au sein du Personnel scolaire des collèges. Elle fournit une réponse claire au personnel à charge partielle qui désire déposer un grief en cas de violation de leurs droits résiduels permanents au titre de l’article 26, même entre ou après une période d’emploi contractuel.
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