- Qu’est-ce que la « conciliation »?
- Que fait la conciliatrice/le conciliateur?
- Qu’est-ce qu’un « avis de non-constitution d’une commission » et que se passe-t-il pendant le processus?
- Que dit la Loi sur la négociation collective dans les collèges au sujet de « l’avis de non- constitution d’une commission »?
- Combien de temps faut-il à une conciliatrice ou un conciliateur pour envoyer « l’avis de non- constitution d’une commission » au ministre du Travail?
- Que peut faire l’employeur après avoir demandé un « avis de non-constitution d’une commission »?
- Quelles sont ces « conditions imposées » auxquelles vous faites référence?
- Pourquoi avons-nous besoin d’un mandat de grève?
- Si nous avons un mandat de grève, devrons-nous faire grève le 17e jour suivant la publication par le ministre du Travail de « l’avis de non-constitution d’une commission »?
- Après la publication de « l’avis de non-constitution d’une commission », pouvons-nous continuer à négocier?
Qu’est-ce que la « conciliation »?
La « conciliation » se produit lorsqu’une ou deux parties à la négociation croient qu’une tierce partie peut faire avancer les négociations. À tout moment au cours des négociations, la Loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC) de l’Ontario permet à l’OPSEU/SEFPO ou au Conseil des employeurs des collèges (CEC) de demander l’aide d’une tierce partie neutre pour les aider à régler leurs différends. Une demande de conciliation est une étape courante pendant la négociation collective.
Après le dépôt de la demande de conciliation, une conciliatrice ou un conciliateur est nommé par le ministre du Travail pour rencontrer le syndicat et l’employeur afin d’aider les parties à sortir de l’impasse et parvenir à un règlement.
Pour consulter la LNCC, cliquez ici.
Que fait la conciliatrice/le conciliateur?
Une conciliatrice ou un conciliateur est un tiers impartial, désigné par le ministre du Travail, qui possède de l’expérience en médiation et en mode alternatif de règlement de résolution des conflits.
La conciliatrice ou le conciliateur discute avec le syndicat et l’employeur, en utilisant son expertise pour essayer d’aider les deux parties à trouver des solutions mutuellement acceptables aux questions en suspens qu’elles n’auraient peut-être pas envisagées pendant les négociations.
Qu’est-ce qu’un « avis de non-constitution d’une commission » et que se passe-t-il pendant le processus?
La conciliatrice ou le conciliateur communique les résultats des réunions de conciliation au ministre du Travail. Si les parties ne parviennent toujours pas à une entente, le ministre du Travail envoie un avis écrit – que l’on appelle communément « l’avis de non-constitution d’une commission » – à l’OPSEU/SEFPO et aux organismes négociateurs du CEC pour les informer qu’une commission de conciliation ne sera pas constituée.
L’employeur peut légalement imposer des conditions d’emploi le 17e jour suivant la publication de « l’avis de non-constitution d’une commission » – à partir de ce moment-là, nous sommes également en position de grève légale.
Les deux parties peuvent continuer à essayer de parvenir à un accord avant ou après que le ministre du travail a publié « l’avis de non-constitution d’une commission ».
Que dit la Loi sur la négociation collective dans les collèges au sujet de « l’avis de non- constitution d’une commission »?
La Loi sur la négociation collective dans les collèges de l’Ontario stipule que les modalités actuelles des conventions collectives demeurent les mêmes jusqu’à ce que le ministère du Travail publie « l’avis de non-constitution d’une commission ».
Après la publication de « l’avis de non-constitution d’une commission », les modalités de la convention collective sont gelées pour une période de 16 jours. La négociation peut se poursuivre pendant cette période. Le 17e jour suivant « l’avis de non-constitution d’une commission », une partie ou l’ensemble des événements suivants pourraient se produire légalement :
- nous pouvons appeler à une action de grève à condition que nous ayons tenu un vote de grève et que plus de 50 % des votants soient en faveur de la grève (Remarque : l’action de grève peut varier et aller d’une grève du zèle jusqu’à une cessation complète des services);
- l’employeur pourrait mettre en lock-out ses employés;
- l’employeur pourrait apporter des modifications unilatérales à la convention collective;
- nous pouvons continuer à négocier avec l’employeur;
- nous pouvons convenir mutuellement avec l’employeur de renvoyer les questions non résolues à l’arbitrage exécutoire;
- l’employeur a toujours la possibilité de demander un vote sur une offre finale – ou sur une offre « forcée ».
Combien de temps faut-il à une conciliatrice ou un conciliateur pour envoyer « l’avis de non- constitution d’une commission » au ministre du Travail?
Cela varie, mais cela prend généralement une semaine.
Que peut faire l’employeur après avoir demandé un « avis de non-constitution d’une commission »?
Le 17e jour suivant la publication de « l’avis de non-constitution d’une commission », le CEC peut mettre le personnel scolaire en lock-out ou imposer des conditions. Selon la LNCC, les deux parties sont tenues de donner un préavis de cinq (5) jours avant de commencer un moyen de pression au travail (y compris un lock-out ou une grève).
Quelles sont ces « conditions imposées » auxquelles vous faites référence?
Les « conditions imposées » sont l’option de la menace « nucléaire » qui est à la disposition du CEC. Le 17e jour suivant la publication de « l’avis de non-constitution d’une commission », le CEC peut unilatéralement modifier la rémunération, les avantages sociaux du personnel scolaire ou n’importe quelles autres conditions de travail. Ces conditions peuvent toucher tous les domaines.
Pourquoi avons-nous besoin d’un mandat de grève?
La conciliation est un outil qui peut aider les parties à aller de l’avant – mais pour réussir à faire avancer nos priorités clés et pour montrer que nous avons l’appui des membres, nous devons entamer la conciliation avec une participation forte au vote sur le mandat de grève et un mandat de grève fort. La conciliatrice ou le conciliateur aidera les parties à trouver une solution équitable, mais toutes les parties doivent savoir – l’employeur en particulier – que les membres sont derrière leur équipe de négociation.
De plus, nous avons besoin d’un mandat de grève avant d’engager des moyens de pression au travail comme une grève du zèle ou une grève. Un mandat de grève est un outil nécessaire dans notre boîte à outils afin de pouvoir contrecarrer des conditions imposées par l’employeur.
Si nous avons un mandat de grève, devrons-nous faire grève le 17e jour suivant la publication par le ministre du Travail de « l’avis de non-constitution d’une commission »?
Non, avec un mandat de grève en main, nous pouvons appeler à une action de grève à tout moment après le 17e jour suivant la publication de « l’avis de non-constitution d’une commission ». La grève est le recours ultime pour exercer un effet de levier afin d’appuyer les revendications des membres et améliorer nos conditions de travail collectives. Nous voulons avoir les moyens de répondre à la menace nucléaire des conditions imposées si jamais l’employeur y a recours.
C’est vous, les membres, qui prenez la décision de déclencher la grève – c’est votre convention collective qui est sur la table de négociation, et c’est à vous de décider si ce qui vous est offert est satisfaisant. Un vote sur le mandat de grève nous donne de la force à la table en légitimant notre menace la plus crédible et nos meilleurs outils pour en faire un puissant effet de levier.
Selon la LNCC, les deux parties sont tenues de donner un préavis de cinq (5) jours avant de commencer un moyen de pression au travail (y compris un lock-out ou une grève).
Après la publication de « l’avis de non-constitution d’une commission », pouvons-nous continuer à négocier?
Oui! Rien n’empêche l’une ou l’autre des parties de continuer à négocier. En fait, cela serait préférable, car cela signifierait que les deux parties travaillent pour parvenir à un règlement négocié mutuellement acceptable.