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Protocole d’entente clarifie la progression salariale à la FPO

Le 24 mai dernier, le SEFPO et le gouvernement de l'Ontario ont signé un protocole d'entente (PdE) concernant un grief de principe qu'un certain nombre d'employés de la FPO avaient déposé relativement à la progression dans l’échelle de salaire.

Les annexes UN8 et COR38 de la convention collective courante de la FPO (en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017) contiennent un gel du barème de progression salariale. Ainsi, un gel salarial était entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Le 26 mai 2016, l’arbitre Kevin Burkett confirmait que le gel concernait tous les membres de la FPO.

En conséquence, tous les employés qui avaient progressé sur l’échelle après le 1er janvier 2016 avaient dû rembourser le trop-perçu versé par l’employeur et leurs salaires avaient été rajustés en conséquence.

Le grief de principe concerne tous les membres dont le salaire a progressé sur l’échelle avant l'entrée en vigueur du gel, mais après le 1er janvier 2016. Dans ce cas, les employés n’avaient pas bénéficié de la progression salariale gagnée en 2015.

En d’autres termes, l’employeur n’avait pas appliqué la progression salariale après que les employés aient accumulé un minimum de 1 725,5 heures au tarif normal ou de 1 904 heures au tarif normal (selon le cas) avant la date d’entrée en vigueur du gel salarial, soit le 1er janvier 2016.

Le PdE concerne les membres au sein du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.

L’employeur doit remettre au syndicat une liste de tous les membres qui ont le droit de récupérer le trop-perçu dans un délai de 21 jours civils, soit au plus tard le 21 juillet 2017.

Dans un délai de 120 jours civils, le syndicat doit identifier et fournir à l’employeur une liste de tous les employés dont la date de mérite tombe avant le 1er janvier 2016 et qui n’ont pas récupéré le trop-perçu, conformément à la décision Burkett.

Sur cette liste, l’employeur identifiera pour le syndicat les membres qui se feront rembourser sans dispute entre les parties. L’employeur remboursera donc ces membres.

Si le syndicat ne fournit pas à l’employeur les noms qui font l’objet d’un différend dans le délai de 120 jours, le syndicat convient de retirer son grief.


PROTOCOLE D’ENTENTE INTERMÉDIAIRE ENTRE
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO (LE SYNDICAT)
ET
CAMPBELL, KYLE ET AL. (PLAIGNANT)
et
le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
tels que représentés par la Couronne du chef de l’Ontario (L’EMPLOYEUR)

ATTENDU QUE le syndicat a déposé un grief  de principe et un certain nombre de griefs individuels alléguant une violation des articles 2, 31A.2.2 et 31A.2.3 de la convention collective entre l’employeur et le syndicat;

ET ATTENDU QUE les parties étaient présentes à la Commission de règlement des griefs, le 14 mars 2017, pour parler des allégations;

ET ATTENDU QUE, le vice-président a entendu les observations des parties et passé en revue les documents associés à la demande, et par la suite fait une recommandation aux parties qu'il pense être un règlement juste et raisonnable des demandes;

ET ATTENDU QUE ces griefs figurent à l’Annexe A, jointe à l’entente;

ET ATTENDU QUE les parties souhaitent résoudre une fois pour toutes et à la satisfaction de chacune des parties les griefs figurant à l’Annexe A;

ET ATTENDU QUE les parties conviennent de signer une entente intermédiaire conforme aux modalités suivantes, sans préjudice et sans précédent à toute autre instance ou objection de l’une ou l’autre des parties si cette entente intermédiaire ne résulte pas en un règlement intégral et définitif des griefs :

  1. Les parties conviennent que l’employeur remettra au syndicat une liste de tous les employés ayant droit à la récupération du trop-perçu, conformément à la décision de l’arbitre Burkett, datée du 26 mai 2016, dans les vingt-et-un (21) jours civils de la signature de cette entente intermédiaire.
  2. Le syndicat identifiera et fournira, pour autant qu’il puisse le faire, une date de mérite antérieure au 1er janvier 2016 pour tous les employés qui, selon la position du syndicat, n’ont pas récupéré le trop-perçu, conformément à la décision Burkett, ainsi qu’une explication à cet égard. Plus spécifiquement, la liste doit contenir le nom des employés dont, selon le syndicat, la date de mérite précède le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas reçu d’augmentation au mérite en vertu des modalités de la convention collective ou de toute autre politique en vigueur. Cette liste sera remise à l’employeur dans les cent vingt (120) jours civils suivant la signature de l’entente intermédiaire.
  3. Si le syndicat n'est pas en mesure d’identifier une date de mérite spécifique antérieure au 1er janvier 2016, mais estime néanmoins que la date de mérite d’un employé a été calculée de manière incorrecte, en plus de la liste identifiée au paragraphe 2, il devra fournir à l’employeur une explication de la raison pour laquelle le syndicat estime que c’est le cas.
  4. Après avoir fourni l’information identifiée aux paragraphes 2 et 3, le syndicat se réservera le droit de demander divulgation de l'employeur afin de l’aider dans sa détermination de la date de mérite des employés pour lesquels il n’a pas été en mesure de spécifier la date de mérite mais qui font encore l’objet d’un différend entre les parties.
  5. Là où les parties s’entendent sur le fait qu’un employé doit être remboursé, l’employeur identifiera cet employé sur la liste susmentionnée pour le syndicat et remboursera cet employé.
  6. Sur confirmation d’un remboursement approprié, conformément au paragraphe 5, là où  un grief individuel a été déposé, le syndicat convient que le grief individuel respectif est pleinement et définitivement résolu et de retirer les griefs individuels figurant à l’Annexe A, sans préjudice et sans précédent à toute autre instance entre les parties.
  7. L’employeur s’efforcera de rembourser les employés mentionnés au paragraphe 5 dans les soixante (60) jours de l’admission de leur admissibilité.
  8. Les parties conviennent que cette entente intermédiaire est sans préjudice et sans précédent à toute position qu’elles pourraient adopter ultérieurement dans cette instance, ou à toute autre instance devant la Commission. Cela inclut toute objection préliminaire pouvant être soulevée et l’aptitude pour l'employeur de contester une position quelconque du syndicat en ce qui concerne les mérites, y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne toute personne identifiée aux paragraphes 2 ou 3 ou le calcul des dates de mérite.
  9. Les parties conviennent que si, dans le délai de cent vingt (120) jours, le syndicat n’identifie aucune personne faisant l’objet d’un différend, conformément aux paragraphes 2 ou 3, le syndicat retirera le grief syndical et cette entente intermédiaire deviendra une entente intégrale et définitive.
  10. Les parties conviennent que ce protocole d'entente ne modifie pas les droits ou l’administration des augmentations dues à la progression salariale ou au mérite, tel que souligné dans la convention collective ou dans toute autre politique en vigueur.
  11. Les parties conviennent que si cette entente intermédiaire devient une entente intégrale et définitive, elle constitue l’entente entière entre les parties et remplace tous autres ententes, arrangements ou engagements oraux ou écrits précédents conclus entre les parties pour les griefs susmentionnés.
  12. Par souci de clarté, le processus susmentionné et cette entente intermédiaire, ainsi que l’entente intégrale et définitive, le cas échéant, s’applique uniquement au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et au ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, et à aucun autre ministère.
  13. Les parties conviennent que les griefs portant les numéros de la CRG 2016-1791; 2016- 1920 et 2016-1921 doivent tous être consolidés avec les griefs de la CRG 2016-1893 (au SEFPO, numéro 2016-0999-0072).
  14. Les parties conviennent que le vice-président Dissanayake demeure saisi de tout différend entre les parties relativement à la mise en œuvre et à l’interprétation de cette entente.

Daté à Toronto en ce 24e jour de mai 2017.

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