Le 1er janvier dernier, deux nouvelles lois sont entrées en vigueur en Ontario, introduisant d’importants changements pour tous les travailleurs. Ces deux lois sont le Projet de loi 148 ou Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois et le Projet de loi 177 ou Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (aussi appelé le Projet de loi d'Elliot Lake).
Si vous êtes membre d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) ou si vous êtes représentant de la santé et de la sécurité, certains de ces changements vous affectent tout particulièrement et nécessiteront de sérieuses discussions avec votre employeur; il faudra apporter des modifications aux feuilles d’inspection, politiques et procédures en milieu de travail.
Le SEFPO applaudit un changement en particulier, et ce, parce qu’il habilite davantage les membres des CMSST et les représentants de la santé et de la sécurité chargés d’identifier les risques et de faire des recommandations à l'employeur relativement à la sécurité du milieu.
Ce changement se trouve dans le Projet de loi 177 et contribue à l’ajout d’une nouvelle disposition à l’Article 25 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), qui exige des « employeurs locataires » qu’ils informent le ministère du Travail (MdT) lorsque des membres du CMSST ou des représentants de la santé et de la sécurité se disent préoccupés par des lacunes structurelles dans leur bâtiment.
En d’autres termes, les employeurs qui louent leurs lieux de travail doivent désormais informer le MdT lorsque des travailleurs signalent un refoulement d’égout ou un toit qui coule ou toute autre chose qui pourrait compromettre l'étanchéité et l'intégrité d’un bâtiment.
« Beaucoup trop de lieux de travail en Ontario, régulièrement visités par le public et où nos membres travaillent, sont compromis », a déclaré le président du SEFPO, Warren (Smokey) Thomas. « Les employeurs et propriétaires des édifices se renvoient souvent la responsabilité de ces lacunes, mettant les travailleurs et le public en danger. »
« Cela fait des années que nos militants en santé et sécurité demandent qu’on aborde ces problèmes de manière adéquate et maintenant, avec cet ajout à la LSST, nos membres, comme le public, seront mieux protégés contre les moisissures et les défauts structurels », a ajouté Monsieur Thomas. « Ces défauts, si laissés sans correction, peuvent entraîner des tragédies telles que l’effondrement du centre commercial d'Elliot Lake, en 2012, qui a laissé deux morts et une personne gravement blessée. »
Autres faits saillants du Projet de loi 177
- Amendement à l’Article 53 de la LSST qui fait que des exigences supplémentaires peuvent être établies par règlement pour les rapports d'accidents et d’incidents. (Actuellement, seules les entreprises de construction, les mines et les installations minières sont tenues de déclarer certains types d'incidents.) Cet amendement permet d’inclure d’autres types d’employeurs.
- Les amendes en vertu de l’Article 66 de la LSST ont augmenté considérablement, passant de 25 000 $ à 100 000 $ pour les particuliers et de 500 000 $ à 1,5 million de dollars pour les sociétés.
- L’Article 69 de la LSST a été amendé pour proroger les délais prévus pour le MdT pour le dépôt d’accusations. Actuellement, le MdT a un an à partir de l’infraction pour porter des accusations. Les amendements accorderont au MdT un délai d’un an à partir du moment où le ministère prend conscience de l’infraction.
Faits saillants du Projet de loi 148 ou Loi de 2017 pour l'équité en milieu de travail et de meilleurs emplois
- Les nouvelles dispositions au paragraphe 5 de l’Article 21 de la Loi sur les normes d'emploi (LNE) stipulent qu’un travailleur ne peut refuser d’aller travailler lorsque son employeur le lui demande, en cas d’urgence, pour remédier aux menaces à la sécurité publique ou les atténuer, ou pour assurer la prestation soutenue de services publics essentiels. Pour plus de clarté, disons que ces interdictions n'affectent pas le droit d’un travailleur de refuser un travail dangereux en vertu de la LSST.
- En vertu de l’Article 25 de la LSST, les employeurs ne peuvent désormais plus exiger des travailleurs qu’ils portent des chaussures à talons hauts, à moins qu’elles ne soient nécessaires pour assurer leur sécurité au travail. (Certaines exceptions s’appliquent dans le secteur du divertissement et l’industrie publicitaire.)
- Conformément au paragraphe 7 de l’Article 49 de la LNE, l’employeur doit mettre en place des mécanismes pour protéger la confidentialité des dossiers qu’il reçoit ou produit relatifs au congé d’un employé pour violence familiale ou sexuelle, auquel les employés ont désormais droit en vertu de la LNE. Ces obligations sont similaires aux exigences de la LSST consistant à veiller à la confidentialité des renseignements liés aux plaintes de harcèlement.
Compte tenu de ces changements, votre CMSST est tenu de :
- mettre ces modifications législatives à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, pour discussion et examen approfondis avec l'employeur; et de
- amender les feuilles d'inspection, politiques et procédures afin d’assurer que le milieu de travail soit soumis à une inspection soigneuse pour déceler tout signe de dégâts causés par l’eau, tels que fuites, inondations ou refoulement d’égout, et de réparer les dégâts.