Division des Employés de la régie des alcools

Congé de maladie payé pour tous les membres de la LBED qui reçoivent un résultat de test positif à la COVID-19

COVID-19
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Les membres de l’OPSEU/SEFPO qui travaillent à la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) ont désormais droit à un congé de maladie payé lorsqu’ils doivent s’isoler après avoir reçu un résultat de test positif à la COVID-19.

« Autoriser les travailleurs de première ligne à prendre un congé de maladie payé durant une absence à cause de la COVID-19 est la bonne chose à faire », a déclaré Warren (Smokey) Thomas, président de l’OPSEU/SEFPO. « Aucun travailleur ne devrait avoir à subir une perte de salaire parce qu’il a contracté ce virus, surtout lorsqu’il met sa santé en danger quotidiennement pour nous procurer des services essentiels, comme la LCBO. »

Comme il est indiqué dans le protocole d’entente du 18 décembre qui a été conclu par la LCBO et l’OPSEU/SEFPO, la LCBO versera un « supplément » à tous les travailleurs qui n’ont pas suffisamment de crédits de congé de maladie ou qui n’ont pas accès aux crédits de congé de maladie. En conséquence les travailleurs, qui ne peuvent pas travailler parce qu’ils sont en auto-isolement, ne subiront pas de perte de salaire.

« En faisant en sorte que les travailleurs ne subissent pas une perte de salaire durant un congé de maladie lié à la COVID-19, on assure non seulement la sécurité des travailleurs, mais également la sécurité du public, a déclaré Eduardo (Eddy) Almeida, premier vice-président/trésorier de l’OPSEU/SEFPO.  Supprimer cette barrière supplémentaire aux tests et à l’auto-isolement est un pas en avant responsable de la part de la LCBO. »

Ci-dessous le texte du protocole d’entente dans son intégralité :

Protocole d’entente

Entre

la Régie des alcools de l’Ontario (la LCBO)

et

le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (« l’OPSEU/SEFPO » ou « le syndicat »)

Attendu que la province de l’Ontario continue d’être confrontée à la pandémie de COVID-19 et de remédier aux problèmes qui en découlent;

Et attendu que la LCBO et l’OPSEU/SEFPO (collectivement dénommés les « parties » ci-après) reconnaissent que la province de l’Ontario a mis les tests à la disposition des employés de la fonction publique de l’Ontario (FPO);

Et attendu que les parties, y compris la FPO, ont signé un protocole d’entente en date du 25 mai 2020 qui reconnaît l’importance et la nécessité de tester les employés pour la COVID-19 et qu’il s’agit d’une mesure visant à améliorer la santé et la sécurité du personnel de la FPO et des citoyens de l’Ontario;

En conséquence, les parties conviennent, sans que cela ne crée de précédent ni de préjudice, de respecter les dispositions ci-après :

  1. Les parties conviennent qu’un employé de l’unité de négociation de la LCBO qui passe un test de dépistage de la COVID-19 et qui reçoit un résultat de test positif peut être admissible à un congé payé une fois que l’employé en avise la LCBO et confirme le résultat du test dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. L’employé n’est pas admissible à un congé payé tant que la LCBO n’a pas reçu la confirmation.
  2. Les parties conviennent que, pour la période de 14 jours à compter de la date du résultat du test positif (« période d’auto-isolement ») :
    Les employés sont tenus d’utiliser les crédits d’assiduité, le cas échéant, dans la mesure où ils sont disponibles, pour couvrir leur absence.
    ii Dans la mesure où l’utilisation des crédits d’assiduité engendre une baisse de salaire de l’employé comparé au salaire qu’il aurait reçu pour ses heures de travail prévues, l’employeur lui verse un « supplément » lui garantissant de toucher le salaire qu’il aurait reçu en fonction de ses heures de travail normales. Il n’y a pas de compensation pour les paiements supplémentaires ou les primes qu’il aurait reçus (p. ex. heures supplémentaires).
    iii Un employé qui n’a pas droit aux crédits d’assiduité en vertu de la convention collective reçoit le « supplément » mentionné ci-dessus, soit le total de toutes les heures durant lesquelles l’employé devait normalement travailler durant la période de 14 jours (« période d’auto-isolement »).
    iv. Lorsqu’un arrangement ou une pratique est déjà en place et offre un avantage plus important que ci-dessus, l’arrangement se poursuit. Pour plus de clarté, si la LCBO paie déjà un employé durant la « période d’auto-isolement » sans déduction des crédits, cet arrangement se poursuit.
    v. La « période d’auto-isolement » est considérée comme du temps travaillé aux fins de l’ancienneté qui est calculée selon les heures de travail prévues ou normales de l’employé.
  3. Les parties conviennent que, dans la mesure où les arrangements en milieu de travail et l’état de santé d’un employé le permettent, on peut demander à un employé de travailler durant sa période d’auto-isolement tant que les restrictions associées à l’auto-isolement sont maintenues.
  4. Les parties reconnaissent que les employés peuvent avoir à se soumettre à un auto-isolement par décision des autorités de santé publique sans avoir reçu un résultat de test positif à la COVID-19, par exemple en raison d’une exposition à un cas connu.  D’autres dispositions législatives et/ou de la convention collective peuvent s’appliquer à ces employés et le présent protocole ne s’applique pas dans ces circonstances.
  5. Les parties conviennent que les résultats de tout test à la COVID-19 sont traités comme des renseignements médicaux personnels et, à ce titre, sont communiqués uniquement à l’employé et que tous les dossiers sont conservés de manière confidentielle. Nonobstant ce qui précède, les parties reconnaissent que la LCBO peut être tenue de divulguer des renseignements personnels sur les employés touchés à d’autres entités gouvernementales en raison de leur diagnostic positif à la COVID-19, y compris à Santé publique Ontario.
  6. Nonobstant le paragraphe 5 ci-dessus, les parties reconnaissent que la LCBO a le droit d’annoncer publiquement la confirmation d’un cas de COVID-19 sur un lieu de travail sans identifier la personne, et qu’il ne s’agit pas d’une information confidentielle.
  7. Les parties discuteront des différends découlant de cet accord au Comité provincial patronal-syndical pour un règlement accéléré des griefs. Tout différend non résolu concernant l’interprétation ou l’application du présent protocole d’entente peut être réglé par le biais de griefs conformément à la convention collective en vigueur.
  8. La présente entente prend effet à la date de sa signature et continue de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2021. L’entente peut être prolongée sous réserve du consentement mutuel des parties.

Fait à Toronto ce 18e jour de décembre 2020.