Parlons Prisons 16 : Arbitrage – Qu’est-ce qui s’est passé et qu’est-ce qui se passe ensuite?

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Parlons Prisons 15 est sorti le 11 juillet, annonçant le retard de l’employeur à l’arbitrage. Nous savons que cela a eu de profondes répercussions sur l’effectif de l’Unité de négociation des Services correctionnels. Les actions continues de l’employeur à la table de négociation sont honteuses. Il n’arrête pas de vomir des notes de service sur leur souci pour les employés et leur établissement d’une main-d’œuvre axée sur la personne, et pourtant, ses actions à la table de négociation ne correspondent en rien à ses paroles. Venir à la table quand on n’est pas prêt ne démontre en rien que nous sommes ses plus précieuses ressources.

Nos membres nous ont parlé. Ce que nous ressentons le plus en ce moment, c’est de la colère et de la frustration à l’égard de l’employeur, qui a retardé l’audience d’arbitrage. Nous savons que les institutions, les installations et les bureaux sont en ébullition.

L’équipe de négociation a organisé une réunion avec les présidentes et présidents des sections locales et les présidentes et présidents du Comité régional des relations avec les employés (CRRE) le 13 juillet dernier pour fournir des renseignements à la direction des sections locales et prendre le pouls au sein des sections locales de la province.

Afin de nous assurer que ces renseignements sont facilement accessibles à tous les membres, nous avons dressé une liste de questions fréquentes sur notre position dans le processus de négociation et sur les étapes à suivre.

Q : Quelle Loi établit le processus d’arbitrage des différends pour l’Unité de négociation des Services correctionnels?

R : La partie III.1 de la Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne (LNCEC) est la Loi régissant l’arbitrage des différends pour l’unité de négociation des Services correctionnels.

Q : Avons-nous un arbitre unique ou un conseil d’arbitrage?

R : Cette ronde de négociations, le syndicat et l’employeur ont convenu de renvoyer les questions à un arbitre unique – Bill Kaplan.

Q : Comment déterminer le processus d’arbitrage et les délais?

R : Le paragraphe 29.5 (6) de la Loi prévoit que le conseil d’arbitrage (ou un arbitre unique) décide de sa propre procédure. La seule exigence est que les parties aient la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments.

Q : Pourquoi l’arbitrage n’aura-t-il lieu le 25 juillet 2023?

R : L’employeur a informé l’arbitre qu’il ne serait pas prêt à procéder le 25 juillet. La LNCEC exige que les procédures d’arbitrage « donnent aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments ».

Q : Pourquoi l’équipe de négociation a-t-elle accepté ce délai?

R : L’équipe de négociation n’a pas accepté ce délai. L’employeur a récemment demandé que le 25 juillet soit changé pour passer d’une audience d’arbitrage à une date de médiation supplémentaire. L’équipe de négociation n’a pas été d’accord et a déclaré qu’elle procéderait à l’arbitrage. L’employeur s’est ensuite présenté à la médiation fixée au 10 juillet et, sans préavis, a informé l’arbitre qu’il ne serait pas prêt à procéder à l’arbitrage du 25 juillet.

L’équipe avait deux options. Nous aurions pu aller de l’avant et présenter nos arguments le 25 juillet, sachant que l’employeur ne serait pas prêt à y répondre – et qu’il aurait alors l’avantage de connaître nos arguments finaux bien avant de préparer et de présenter ses arguments. Sinon, nous aurions pu repousser la date du 25 juillet et demander aux deux parties d’échanger leurs propositions et de présenter leurs arguments en même temps, comme c’est le processus habituel pour l’arbitrage des différends. Nous avons déterminé qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’unité de négociation que les deux parties se présentent en même temps, éliminant ainsi tout avantage indu pour l’employeur.

Cette situation a été imposée à l’équipe de négociation en raison du manque de préparation de l’employeur.

Q : Pourquoi l’arbitre ne pouvait-il prendre une décision le 25 juillet avec seulement les observations du syndicat?

R : La LNCEC exige que les procédures d’arbitrage « donnent aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments ». Compte tenu de cette exigence, il n’était pas réaliste pour l’arbitre de rendre une décision fondée uniquement sur les preuves et les arguments du syndicat.

Q : Pourquoi le syndicat n’a-t-il pas présenté ses arguments le 25 juillet?

R : L’équipe a pris la décision de ne pas présenter l’exposé d’arbitrage complet du syndicat le 25 juillet, car nous ne voulions pas offrir à l’employeur un avantage dans le processus. Le présenter seul aurait donné à l’employeur tous les détails de notre cas – et des mois pour préparer sa réponse. Cette décision a été prise en consultation avec notre équipe juridique.

Quoi qu’il en soit, l’employeur n’allait pas présenter ses arguments le 25 juillet et, de façon réaliste, une décision arbitrale ne serait pas rendue avec les seuls arguments du syndicat. Cela est conforme au processus d’arbitrage décrit dans la LNCEC.

Q : L’employeur ne savait-il pas depuis des mois que le 25 juillet était la date de l’arbitrage? Pourquoi n’était-il pas préparé?

R : Oui! L’employeur a accepté cette date d’arbitrage à l’automne 2022 et l’a confirmée aussi récemment que le 18 mai. L’équipe de négociation est d’avis que l’employeur a eu amplement le temps de se préparer. Jusqu’à la médiation du 10 juillet, l’employeur n’avait fourni aucune indication qu’il ne serait pas prêt à procéder à l’arbitrage le 25 juillet. L’employeur a indiqué qu’il n’avait pas de mandat à ce moment-là mais n’a pas fourni d’autres détails.

Q : L’employeur ne négocie-t-il pas de mauvaise foi?

R : Selon notre équipe juridique, une demande de négociation de mauvaise foi exige que nous soyons en mesure de prouver que l’employeur ne tente pas sincèrement de parvenir à une entente. En l’espèce, le retard dans le processus d’arbitrage n’est pas, en soi, un motif suffisant pour faire avancer une telle allégation, et il n’est pas susceptible d’établir un manquement à l’obligation de négocier de bonne foi.

Q : Pourquoi l’arbitrage a-t-il été retardé jusqu’aux 25 et 26 novembre 2023?

R : Les premières dates dont les parties disposaient pour procéder à des jours consécutifs d’arbitrage étaient la fin de semaine des 25 et 26 novembre 2023.

Q : Qu’est-ce qui empêche l’employeur de retarder le processus d’arbitrage les 25 et 26 novembre 2023?

R : L’arbitre a donné des directives aux parties exigeant que les mémoires d’arbitrage soient échangés le 2 octobre, et les mémoires en réplique le 3 novembre 2023, en prévision d’une audience d’arbitrage fixée aux 25 et 26 novembre 2023. Si l’employeur ne respecte pas ces délais, nous demanderons réparation à l’arbitre.

Q : Pourquoi cette ronde de négociation et d’arbitrage prend-elle autant de temps?

R : Il s’agit d’une ronde de négociations compliquée qui a commencé en vertu des dispositions restrictives du projet de loi 124. En avril 2022, le gouvernement a déclenché des élections, ce qui a interrompu le processus de négociation. Le projet de loi 124 a été déclaré nul et sans effet en novembre 2022, et le syndicat a cherché à reprendre la libre négociation collective avec l’employeur.

Q : Peut-on aller en grève ou débrayer?

R : Non. L’article 29.12 de la LNCEC interdit expressément à l’unité de négociation correctionnelle les grèves et les lock-out. Toute grève et tout débrayage seraient considérés comme illégaux. Une telle mesure pourrait entraîner des amendes, des mesures disciplinaires individuelles et avoir des répercussions négatives importantes sur le processus d’arbitrage.

Lorsque l’Unité de négociation des Services correctionnels est passée à l’arbitrage des intérêts et à une convention collective autonome, tous les membres étaient désormais jugés essentiels et n’avaient plus le droit de grève. Ces changements ont été apportés avec l’appui écrasant des membres de l’unité de négociation.

Q : Qu’en est-il du ralentissement de travail ou une grève de zèle?

R : L’opinion juridique de nos avocates en arbitrage est que tout ralentissement de travail et toute grève du zèle pourraient être interprété comme une grève illégale. Encore une fois, ce genre de mesure pourrait entraîner des amendes, des mesures disciplinaires individuelles et avoir des répercussions négatives importantes sur le processus d’arbitrage. Le syndicat demande à nos membres de ne pas s’engager dans des ralentissements de travail ou des grèves du zèle.

Q : Pourquoi l’équipe de négociation ne donne-t-elle pas aux membres plus d’information sur leur stratégie?

R : L’équipe s’est engagée à fournir un examen complet de la stratégie tout au long de ce cycle de négociation une fois l’arbitrage terminé. Fournir des renseignements plus détaillés à ce moment-ci révélerait notre stratégie à l’employeur, ce qui lui donnerait un avantage injuste dans le processus.

Q : Qui fournit des conseils juridiques à l’équipe de négociation des Services correctionnels?

R : Jones Pearce LLP a été retenu pour aider l’équipe de négociation des Services correctionnels à réussir. Jones Pearce LLP est un cabinet d’avocates respecté qui se concentre sur la représentation des syndicats, des associations professionnelles et de leurs membres. Au cours de cette ronde de négociation, Nini Jones et Lauren Pearce ont fourni des conseils juridiques à l’équipe de négociation.

Nini Jones a joué un rôle déterminant dans l’Unité de négociation des Services correctionnels au cours de la dernière ronde de négociations. Elle possède plus de deux décennies d’expérience en droit du travail et de l’emploi dont l’expertise particulière est en relations de travail des corps policiers. C’est une conseillère étroite et de longue date auprès de nombreux syndicats et associations policières de la province.

La négociation est un processus fluide et dynamique. Au fur et à mesure du déroulement du processus, nous répondrons en conséquence. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour.