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Il faut stopper la privatisation des inspections du MEACC

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Analyse du projet de loi 151, la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets

Projet de loi 151 : Objectif

Le projet de loi 151, la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets, est une loi omnibus qui édicte deux lois – la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire et la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets –et qui remplace les programmes existants exécutés en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, qui serait abrogée.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

Le projet de loi contribuerait à :

  • établir un intérêt provincial supérieur dans la récupération des ressources et la réduction des déchets et permettre au gouvernement d’émettre des déclarations de principes à l’appui de cet intérêt;
  • autoriser les politiques qui font avancer l’intérêt provincial et qui exigent des ministères provinciaux, des municipalités, des producteurs et autres, qui ont des obligations en vertu des lois spécifiées, de remplir des fonctions cohérentes à celles énoncées dans la politique;
  • rendre les producteurs entièrement responsables de la récupération des ressources et de la réduction des déchets associés à leurs produits et emballages, de sorte que les producteurs et quiconque est impliqué dans la réduction, la réutilisation et le recyclage doivent s’inscrire, faire rapport, promouvoir et encourager le public à participer aux activités de recyclage; et
  • restructurer Waste Diversion Ontario, l’organisme de surveillance qui supervise actuellement les programmes de réacheminement des déchets, et le convertir en un nouvel Office de la productivité et de la récupération des ressources, avec de nouveaux pouvoirs, outils de conformité et d’exécution, et surveillance et responsabilisation accrues.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

Cette loi permet au programme de réacheminement des déchets existant de passer au nouveau modèle de responsabilité du producteur. L’accès aux services de recyclage existants ne serait ainsi pas perturbé.

Enjeu clé : La privatisation

Les dispositions du projet de loi 151, qui prévoient l'embauche d’inspecteurs privés par le nouvel Office, représentent une préoccupation majeure pour le SEFPO.

Pour vous donner un contexte, la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets établit clairement que les agents provinciaux de la Couronne seraient responsables des enquêtes et poursuites relatives aux violations de la Loi sur le réacheminement des déchets. La nouvelle Loi sur la récupération des ressources et l’économie circulaire édictée dans le projet de loi 151, contient les mêmes dispositions que la Loi sur le réacheminement des déchets en ce qui concerne les inspecteurs privés employés par la Couronne; toutefois, la loi inclut de nouvelles dispositions permettant à l'Office d’embaucher des inspecteurs privés qui ne sont pas des employés de la Couronne.

Le SEFPO n'est absolument pas d'accord avec cette disposition.

Enjeu clé : La responsabilité

Pour vous donner un aperçu général, la Loi sur le réacheminement des déchets et la Loi sur la récupération des ressources et l’économie circulaire servent principalement à faire en sorte que les déchets dangereux des municipalités, les déchets électroniques, les huiles usées et les articles de recyclage du programme de recyclage « boîtes bleues » soient recyclés de façon appropriée.

Waste Diversion Ontario est l’entreprise privée actuellement responsable de ces programmes en vertu de la Loi sur le réacheminement des déchets. Son objectif premier est d’assurer que les industries paient pour ces programmes.

Le gouvernement a établi que la Loi sur le réacheminement des déchets se montre incapable de mener des inspections de conformité pour faire en sorte que la collectivité réglementée se conforme aux exigences de la Loi sur le réacheminement des déchets. La loi actuelle ne comporte pas de dispositions pour des inspections par des inspecteurs. Avec le projet de loi 151, le gouvernement a proposé que des inspecteurs s’occupent des inspections de conformité. Le projet de loi met sur pied un régime d’inspection semblable au modèle actuel de la Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS) et de l’Office de la sécurité des installations électriques Ce modèle d’inspections privées a été critiqué, et plus particulièrement suite à l’explosion désastreuse de Sunrise Propane.

Actuellement, les inspections et les enquêtes/poursuites du MEACC sont deux tâches distinctes. Toutefois, les deux tâches sont exécutées par des employés de la Couronne, ayant fait des études officielles, bien formés et professionnels. D’une manière générale, si les inspecteurs du MEACC découvrent des violations notables, ou s’ils sont incapables de mettre un client en conformité, les enquêteurs du MEACC examineront la question pour déterminer si le client devrait faire l’objet de poursuites.

En vertu du projet de loi 151, des inspecteurs privés, qui ne sont pas des employés de la Couronne, feront ce que les inspecteurs employés par la Couronne font maintenant, mais les enquêtes/poursuites continueront d’être prises en charge par les enquêteurs de la Couronne.

Le SEFPO ne croit pas que cette approche soit pratique, raisonnable ou rentable.

Actuellement, quelque 400 employés de la Couronne au MEACC sont responsables des inspections des déchets dangereux des municipalités, des déchets électroniques, des huiles usées et des articles de recyclage du programme « boîtes bleues ». Le SEFPO n’estime pas qu’un nouveau régime avec inspecteurs privés soit nécessaire pour assurer la conformité avec ces programmes. Les inspecteurs de la Couronne au MEACC excellent depuis longtemps dans ce domaine. Ces inspecteurs comprennent bien la diversité de leurs clientèles et conviennent parfaitement bien lorsqu’il s’agit d’assurer que les clients se conforment aux dispositions du projet de loi 151.

Le SEFPO soutient la responsabilité élargie des producteurs. Toutefois, nous estimons aussi que les programmes associés au projet de loi 151 devraient être pris en charge par des employés de la Couronne, et pas par un conseil d'administration privé et des inspecteurs privés. Le SEFPO estime que le projet de loi 151 devrait remettre les dispositions de la Loi favorisant un Ontario sans déchets entre les mains du MEACC, comme extension de la Loi sur le réacheminement des déchets.

Le SEFPO a passé en revue les commentaires des autres organismes en ce qui concerne le projet de loi 151. L'Association canadienne du droit de l'environnement (ACDE) et ses alliés font écho aux observations du SEFPO. L’ACDE suggère vivement que les fonctions de l’Office proposé retournent sous le contrôle du MEACC. Si le projet de loi 151 était réécrit de la manière précisée par l’ACDE, il parviendrait mieux à protéger la santé du public, les deniers du contribuable et l’environnement.

Défendant les inspections publiques, l’ACDE a déclaré :

  • « Toute délégation des pouvoirs d'application du Ministère (qui a les ressources nécessaires, le mandat et l’expérience) à une partie tierce (qui n’a rien de tout ça) menacera sérieusement  l’administration de la justice en Ontario;
  • aucune preuve ne justifie l’idée selon laquelle la délégation des pouvoirs d’application du Ministère à une entité tierce puisse nécessairement donner lieu à une application plus rapide ou plus efficace du droit de l’environnement;
  • au contraire, les preuves issues des antécédents de la Commission des normes techniques et de la sécurité (qui assumaient les pouvoirs de mise en conformité et d’application du ministère des Services gouvernementaux) sont troublantes et problématiques, tel que l’avaient confirmé la vérificatrice générale et d’autres commentateurs;
  • le transfert des pouvoirs d'application à une entité tierce soulève des préoccupations au sujet de l'indépendance, de la crédibilité et de l'équité, et plus particulièrement si l’on s'attend à ce que l’entité dirige les poursuites contre ses contacts dans les secteurs réglementés; 
  • l’application des lois est une fonction fondamentale du gouvernement, qui devrait demeurer au sein du gouvernement, à des fins de responsabilisation.

Enjeu clé : Comment justifie-t-on la privatisation

Le SEFPO appuie fermement la révision du projet de loi 151 pour faire passer les dispositions de la Loi favorisant un Ontario sans déchets sous la responsabilité du MEACC.

Le gouvernement a clairement démontré dans le projet de loi 151 qu’il souhaite exercer un rôle important dans le nouvel Office. Par exemple, le Ministère retiendra le contrôle des politiques et de l’application par l'entremise de la Direction des enquêtes et de l’application des lois. Toutefois, le Ministère confie les tâches liées à la conformité (inspections) au secteur privé avec ce projet de loi.

Le SEFPO n’apprécie guère que les services publics soient encore davantage érodés en autorisant un organisme privé de nommer des inspecteurs. Les inspecteurs employés par le MEACC ont suivi de hautes études, sont bien formés, ont de l’expérience et sont qualifiés pour faire leur travail, et ils prennent leurs responsabilités à l'égard du public et de la Couronne très au sérieux. Des inspecteurs privés ne seront pas mus par le même sens élevé des responsabilités, et l’intérêt du public ne sera pas servi avec des inspecteurs privés.

L’énoncé de position du SEFPO, La justice n’est pas à vendre, établit la façon dont les incitatifs diffèrent entre les agents publics et privés dans le domaine de l’application de la loi civile. Les agents d’application publics sont des professionnels formés qui exécutent leurs fonctions sous un contrôle étroit. Ce sont aussi des employés de la Fonction publique de l'Ontario, très conscients de leur devoir de protéger le public. Vu qu’ils ne se préoccupent pas de faire des profits – le seul motif des inspecteurs privés – les agents d’application publics effectuent leur travail sans parti pris.

Jusqu’ici, le gouvernement est resté silencieux sur la raison pour laquelle les inspecteurs doivent être privatisés. On peut supposer que le gouvernement croit que les agents provinciaux « n’ont pas besoin » de faire ce travail, le qualifiant de trop administratif peut-être? Les inspecteurs ne font que s’occuper de la paperasserie et de la collecte de l'argent, et n’ont rien à voir avec les questions de conformité, qui pourraient avoir un effet néfaste sur la santé publique ou l’environnement.

En fait, une bonne partie du travail que les agents provinciaux font aujourd’hui est du travail administratif. Il y a très peu de différence entre le travail proposé dans le projet de loi et la charge de travail actuelle d’un agent provincial. Les inspecteurs du MEACC employés par la Couronne conviennent parfaitement pour assurer la conformité aux dispositions du projet de loi 151. ‑ Ils pourraient parfaitement ajouter ce nouveau travail à leurs tâches actuelles.

On pourrait conclure que le gouvernement veut privatiser les inspecteurs parce que des intérêts privés le leur demandent. Ils tireraient des bénéfices des droits soutirés des deniers publics pour des inspections relativement rapides et peu coûteuses, tandis que les employés de la Couronne conserveraient la tâche longue et coûteuse d’intenter des poursuites contre les contrevenants.

Avec le projet de loi 151, le gouvernement montre peut-être plus que jamais ses vraies couleurs. Il parle d’un ton ferme et prétend vouloir protéger l’intérêt public. Toutefois, il esquive les plaintes et les demandes d’accès à l’information, laisse l’industrie s’autoréguler et permet à une entité privée de donner au parti libéral de l’argent recueilli sous forme de droits. ‑ D’autre part, le gouvernement pourrait récompenser ses bienfaiteurs et alliés en les nommant au conseil d'administration de l’Office.

Conclusion

Le projet de loi 151 ne répond pas aux normes actuelles de la législation ontarienne sévère relative à l’intérêt public. Le projet de loi ne répond pas aux attentes élevées de la population de l’Ontario parce qu’il :

  • privatise les inspections;
  • exclut l’Office de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
  • ne tient pas responsables les cadres des sociétés;
  • permet à l’industrie de s’auto-réguler; et
  • taxe le public par le recouvrement des coûts.

Le SEFPO est tout pour le pollueur qui paie. Par exemple, si une entreprise cause un déversement, le pollueur, et non pas le public, devrait assumer les coûts du nettoyage.

Toutefois, en vertu du projet de loi 151, l’Office déterminera ses propres honoraires. Et ceux-ci tiendront compte de trois exigences en matière de revenus :

  1. le coût d’administrer l’Office (qui serait vraisemblablement bien inférieur si les opérations étaient effectuées au sein du ministère);
  2. le coût d’administrer ses programmes; et
  3. les recettes supplémentaires exigées par le gouvernement.

Le projet de loi 151 permet au gouvernement de demander un certain montant de revenus par année, qui peut être supérieur à ce dont l’Office a besoin pour exercer ses activités.

L’industrie devra intégrer à son modèle d'établissement des coûts les droits exigés par l'Office. Les coûts supplémentaires seront répercutés sur les consommateurs. En fait, le consommateur paiera une taxe additionnelle au gouvernement en payant plus pour les produits et services qu’il achète.

Le gouvernement devrait étudier d’autres modèles de recouvrement des coûts et utiliser les inspecteurs qualifiés du MEACC pour remplir les fonctions d’inspection des factures. Le gouvernement doit réécrire le projet de loi 151 et poursuivre la tradition ontarienne de solides lois environnementales appliquées publiquement.

Annexe 1 : Problèmes associés à la privatisation

Problèmes avec un système à deux niveaux

  • Le gouvernement crée essentiellement un régime d’inspection du MEACC à deux niveaux, où des agents de l'environnement publics et privés effectuent le même travail.
  • Un tel système peut entraîner des problèmes juridiques en cas de désaccord entre un inspecteur privé et un agent provincial, comme on l’a vu avec Waste Diversion Ontario (WDO). Par exemple, un agent provincial explique que pendant une inspection, il a essayé d’assurer la conformité au Règlement 347 de l’Ontario pour les catégories de déchets. Le client a indiqué qu’un organisme de financement industriel lui avait donné des instructions contraires.
  • Cela pourrait être source de confusion pour l'industrie et les municipalités.

Conflit d'intérêts possible

  • Les inspecteurs privés seront financés par l’industrie privée.
  • Comment parviendront-ils à demeurer objectifs dans l'exécution de leurs fonctions?

Le secteur privé a gaspillé de l'argent

  • WDO et ses organismes de financement industriel (OFI) n’ont pas réussi à bien gérer l'argent des contribuables. Il suffit de regarder le scandale des éco-droits, où les consommateurs avaient dû payer une taxe séparée, correspondant souvent à un prix supérieur au recyclage du produit acheté. On pourrait aussi regarder le scandale des dépenses à Ontario Tire Stewardship, un OFI de WDO.
  • Il est insensé de donner à ces organismes plus de pouvoirs pour contrôler l’argent du contribuable.

Multiplication éventuelle des privatisations

  • Pour le SEFPO, il semblerait qu’aucun emploi de l’unité de négociation ne court de risque pour le moment et que le nouvel organisme ne prendra les rênes d’aucun programme courant du ministère.
  • Le SEFPO demeure toutefois préoccupé par le précédent que crée l’embauche d’inspecteurs privés au MEACC.
  • Il est vraisemblable que les clients du MEACC soutiendront le modèle d’inspection privatisée et encourageront le gouvernement à privatiser une plus grande partie du travail d’inspection du MEACC, et ce, parce que les salaires des inspecteurs seront essentiellement payés par la communauté réglementée qu’ils inspectent. Une fois que l’industrie s'apercevra qu'il y a là possibilité d’intégrer un programme d’inspection privé, moins strict et rigoureux, elle fera vraisemblablement pression auprès du gouvernement pour privatiser un grand nombre d’inspecteurs. Les autres programmes publics pourraient alors être privatisés plus facilement.
  • Parmi les autres éléments du travail des agents provinciaux qui pourraient également être privatisés, notons l’inspection des :
    • décharges,
    • stations de transfert des déchets,
    • dépôts de déchets dangereux,
    • producteurs de déchets dangereux, et
    • transporteurs de déchets.
  • L’inspection des vérifications des déchets et des plans de réduction des déchets, des vérifications des emballages et des plans de réduction des emballages, des installations de recyclage et d’autres clients pour assurer qu’ils recyclent bel et bien. Il est important de noter qu’il semble que ces types d’inspection seront confiés en tout ou en partie aux nouveaux inspecteurs privés.
  • C'est le premier exemple de privatisation des inspections environnementales dans la province de l'Ontario. Il faut que l’arrêter. 

L’expansion du secteur privé se traduit par l’érosion des services publics

  • Avec ce projet de loi, le gouvernement essaie d'éviter les problèmes associés à WDO et aux OFI.
  • Il est peu probable qu’en renforçant et élargissant ces organismes on contribuerait à une amélioration au niveau des services publics.
  • Le gouvernement est fier de la qualité de ses services publics.
  • Élargir ces organismes et augmenter le nombre d’inspecteurs privés contribueront à l’érosion de nos services publics et de la confiance du public.

Annexe 2 : Commentaires/recommandations du SEFPO relativement au projet de loi 151

Le SEFPO propose que de nombreuses sections du projet de loi 151 soient retravaillées pour se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection de l'environnement (LPE).

Les valeurs fondamentales de la LPE sont de protéger la santé humaine et l’environnement naturel. Cette loi contient des dispositions rigoureuses pour faire respecter ces valeurs. Elle prévoit l'embauche d'agents provinciaux avec tous les pouvoirs, responsabilités et qualifications nécessaires pour faire en sorte que le public soit servi en toute bonne foi. La LPE protège également les agents provinciaux et leurs directeurs contre toute influence politique afin qu’ils agissent dans l’intérêt de la santé humaine et de l’environnement naturel.

Vous trouverez ci-dessous des exemples et les commentaires du SEFPO :

Remanier le projet de loi 151 pour qu’il soit conforme à la LPE permettrait de mieux servir l’intérêt public, de mieux protéger l’environnement et de supprimer les dispositions parlant de privatisation.

Projet de loi 151, Loi édictant la Loi de 2015 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire et la Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets et abrogeant la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

Partie 1 – Définitions

Ajouter : « Agent provincial » La personne désignée par le ministre à titre d’agent provincial aux fins de cette loi et des règlements; (« Provincial Officer »)

Partie 2, article 10 : « Prise en considération de l’intérêt provincial »

Commentaire : L’article 10 semble traiter principalement des employés privatisés de l’Office et des inspecteurs nommés par l’Office. L’article 10 ne serait pas nécessaire si le personnel du MEACC était chargé de l’application de la loi.

Partie 2, article 11 : « Déclarations de principe »

Commentaire : L’article 11 indique clairement que le MEACC envisage d’établir et de contrôler les politiques de l’Office. C’est une approche typique qu’adopte le gouvernement face aux lois. Toutefois, avec cette loi, les employés du MEACC ne seront pas responsables de l’application des politiques gouvernementales.

Partie 2, article 12 : « Compatibilité avec les déclarations de principes »

Commentaire : L’article 12 semble traiter principalement des employés privatisés de l’Office et des inspecteurs nommés par l’Office. Cet article ne serait pas nécessaire si le personnel du MEACC était responsable de l’application de la loi.

Partie 2, article 13 : « Champs d’application et exceptions – Zones géographiques »

Commentaire : L’article 13 est inquiétant parce que ce n'est pas typique qu’une politique soit établie pour différentes zones de la province, bien que certaines exceptions existent dans la législation environnementale pour les activités dans le Nord de l’Ontario. L’intérêt public est mieux servi avec un cadre législatif clair et uniforme partout en Ontario. C’est aussi plus équitable pour les entreprises si les règles sont les mêmes pour tous. Si la loi prévoit des inspections et mesures d’application, alors elles doivent être mises en œuvre de manière juste et équitable à travers l’Ontario.

Article 14, paragraphe 5 « Actes prescrits »

Commentaire : Le paragraphe 5 de l’article 14 peut avoir des répercussions pour la Direction des autorisations du ministère. Un acte inclut probablement une autorisation environnementale ou d’autres actes émis par le gouvernement. Selon la politique, les autorisations environnementales émises par le MEACC peuvent devoir être amendées, et les autorisations environnementales futures peuvent contenir des dispositions visant à assurer le respect de la loi. Cela signifie en fait que la Direction des autorisations du MEACC sera impliquée dans la garantie du respect de la loi et pourra devoir observer les directives de l'Office privatisé. Tandis que le gouvernement peut définir la politique de l’Office, il est clair que l’Office sera responsable de la mettre en œuvre.

Partie 2, article 15 : « Incompatibilité »

Commentaire : L’article 15 doit être clarifié. Typiquement, un acte est un document légal énonçant les normes de conformité. Le problème est qu’une politique pourrait établir un précédent sur un document ayant force de loi. On ne devrait pas permettre qu’une telle chose se produise. Elle pourrait créer des situations où des agents provinciaux employés par le gouvernement essaient d’appliquer une exigence d’un acte, mais en sont empêchés par une déclaration de principes.

Partie 2, article 16 : « Nomination de directeurs »

Commentaire : L’article 16 nous inquiète parce qu’il dit que le ministre peut limiter les pouvoirs des directeurs comme il l'entend. Cela peut entraîner de nombreux problèmes. L’article 16 devrait refléter l’article connexe dans la LPE (voir ci-dessous). Les directeurs sont actuellement responsables de certaines parties d’une certaine loi et ont la responsabilité exclusive d’exercer leurs fonctions, sans ingérence politique. L’article 12 autorise le ministre à « rajuster » l’autorité du directeur pour s’adapter à un programme politique.

De la LPE :

5. (1) Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes qu’il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de la présente loi ou des règlements qui sont énoncés dans les nominations :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d’autres personnes ou des membres d’autres catégories de personnes.    2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (1). 

Partie 2, article 17 : « Examens »

Commentaire : Il est inquiétant que l’article 17 semble donner aux directeurs l’autorité de superviser les employés des entités privatisées, à l’instar du processus bureaucratique courant. Le directeur devrait superviser des fonctionnaires, pas des employés du secteur privé.

Partie 2, article 20 : « Déclaration du ministre »

Commentaire : L’article 20 peut autoriser le ministre à faire de l’ingérence politique dans les questions liées à l'intérêt public. L’article 20 ne semble pas être compatible avec les autres textes de loi. Les fonctionnaires doivent être autorisés à travailler sans ingérence politique.

OFFICE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES

Commentaire : Les articles suivants prévoient la privatisation de services publics. Ce travail devrait être effectué par la Fonction publique de l'Ontario.

Partie 2, article 37 : « Non des mandataires de la Couronne »

Commentaire : L’article 37 n'est pas nécessaire, parce que l’Office et ses membres, agents, employés et autres devraient être des agents de la Couronne.

Partie 3, article 40 : « Coût d’application »

Commentaire : Les articles suivants autorisent l’Office à recouvrer ses coûts. L’article 40 autorise le gouvernement à percevoir ce qu’il estime approprié pour recouvrer les coûts. Ceci semble être un autre paiement de frais de service et une taxe, parce qu’en bout de ligne, le public devra payer ces coûts. Les dispositions concernant ce que le gouvernement peut percevoir auprès de l’Office doivent être mises à nu et corrigées. Le gouvernement va-t-il percevoir des coûts auprès de l’Office s’il intente des poursuites en vertu de la loi? Si c’est le cas, l’Office peut ne pas vouloir engager ces coûts et, ainsi, ne pas porter d’accusations. Une telle chose peut nuire à l’intérêt public. Si le gouvernement utilise le principe de paiement par le pollueur, il existe d’autres options pour appliquer cette loi en recourant à des fonctionnaires.

Article 41, paragraphe 4 : « Établissement et publication des droits »

Commentaire : Si l’Office n'est pas un organisme de la Couronne, pourquoi devrait-il procéder à des consultations publiques? Le gouvernement peut vouloir donner l’illusion que l'intérêt public est servi, sans avoir à être responsables des droits qui sont perçus. Le gouvernement devrait se charger de ce programme. Les droits perçus par un programme administré par le gouvernement seraient considérablement moins élevés que les droits que percevraient un Office bureaucratique privé avec une structure de direction trop lourde.

Articles 45 à 49 : « Registrateur »

Commentaire : Les articles 45 à 49 devraient refléter ce qui se dit dans les articles 3, 4 et 5 de la LPE. Les articles suivants prévoient la privatisation des services d'inspection. D’autres dispositions, telles que l’affichage des ordonnances, doit être du ressort public. Il est évident qu’alors que le gouvernement ne veut pas être impliqué dans l’établissement des droits pour le public, il veut que l’Office agisse à titre d’organisme public.

Partie 3, article 47 : « Inspecteurs »

Commentaire : Un organisme privé ne doit pas être autorisé à nommer des inspecteurs. Les inspecteurs employés par le MEACC ont suivi de hautes études, sont bien formés, ont de l’expérience et sont qualifiés pour faire leur travail,  et ils prennent leurs responsabilités à l'égard du public et de la Couronne très au sérieux. Des inspecteurs privés ne seront pas mus par le même sens élevé des responsabilités,  et l’intérêt du public ne sera pas servi avec des inspecteurs privés. Le gouvernement a clairement démontré dans cette loi qu’il souhaite exercer un rôle important dans l’application de ses dispositions. Toutefois, en utilisant des inspecteurs qui ne sont pas des fonctionnaires, il montre qu’il n’est en fait pas intéressé à servir l’intérêt public. On peut conclure que le gouvernement ne tient pas à supporter les coûts associés aux inspecteurs. Le gouvernement devrait envisager d’autres modèles de recouvrement des coûts et utiliser les inspecteurs qualifiés du MEACC pour s’occuper des fonctions d’inspection de cette loi.

Partie 3, article 54 :  « Administrateur général »

Commentaire : L’article 54 ne serait pas nécessaire si les programmes spécifiés dans la loi étaient administrés par la Fonction publique de l'Ontario.

Article 54, paragraphe 10 : « Directives du ministre »

Commentaire : Le paragraphe 54 de l'article 10 peut permettre au ministre de faire de l’ingérence politique auprès du conseil.

Partie 2, article 56 : « Droit d’utilisation du français »

Commentaire : On ne sait trop si ce langage est conforme à la politique du gouvernement sur les services en langue française. L’article 56 fournit une exemption si l’Office ne souhaite pas fournir des services en français.

Partie 3, article 57 : « Caractère confidentiel des renseignements »

Commentaire : L’article 57 semble autoriser les inspecteurs privés de l’Office à communiquer avec un inspecteur public du MEACC. L’article 57 semble suggérer que des inspecteurs employés par le MEACC peuvent être appelés à aider pendant une inspection. L’article 57 suggère que des poursuites pour violations de la loi seront engagées par le personnel du MEACC. Pourquoi le gouvernement n’autorise-t-il pas l’Office de conduire des enquêtes et d’engager des poursuites?

On ne sait pas trop pourquoi un « agent des infractions provinciales » est inclus à l’alinéa d du paragraphe 3 de l'article 57. Il est évident que les inspecteurs nommés en vertu de cette loi ne sont pas des agents de la paix ou des agents des infractions provinciales ou des agents de la Couronne. Il semblerait qu’ils soient inclus parce que les agents des infractions provinciales employés par le MEACC/la Couronne pourraient être utilisés d’une façon ou d’une autre par l’Office. C’est inquiétant parce qu’il pourrait arriver que l’Office confie certaines tâches aux employés de la Couronne. Nous avons déjà vu que des pressions politiques pourraient être exercées sur l’Office et que des employés de la fonction publique pourraient être forcés de faire du travail pas forcément en ligne avec l’intérêt public. En outre, l’Office devra prendre en compte l’influence du secteur privé, qui pourrait encore plus obscurcir le jugement de l’Office. Ainsi, l’industrie pourrait essentiellement se trouver dans une position où elle dirigerait des employés de la Couronne.

Paragraphe 4 de l’article 57 : « Témoignage dans une instance civile »

Commentaire : C’est semblable à la protection des inspecteurs publics. Le gouvernement ne devrait pas accorder cette protection aux employés du secteur privé, qui ne sont pas des agents de la Couronne.

Partie 5, article 76 : « Définitions »

Commentaire : L’article 76 devrait être conforme aux articles 156 à 168 de la partie 14 de la LPE.

Partie 5, article 78 : « Inspection »

Commentaire : L’inspection des lieux d’élimination des déchets est des systèmes de gestion des déchets en vertu de cette disposition incombe clairement aux agents provinciaux du MEACC désignés en vertu de la LPE. L’article 76 crée une situation où le propriétaire d'un lieu d'élimination des déchets et d’un système de gestion des déchets est réglementé par le MEACC par deux types d'inspecteurs différents. Cela crée un chevauchement inutile des services d’inspection et le gaspillage de l’argent du contribuable. Actuellement, quand les agents provinciaux du MEACC conduisent l’inspection de telles installations, ils vérifient qu’elles sont conformes aux textes législatifs que doit respecter le propriétaire des lieux. Bon nombre des dispositions sont de nature administrative, à l’instar des dispositions établies dans cette loi. Les inspecteurs du MEACC actuels pourraient facilement conduire les inspections en vertu de la loi dans le cours de leurs inspections normales. Le fait d’avoir deux inspecteurs différents augmente aussi le risque d’erreurs induites officiellement et provenant de conseils inexacts donnés par des inspecteurs du secteur privé qui ne comprennent pas bien toutes les lois environnementales applicables à ces lieux.

Article 85, paragraphe 2 : « Application de la Loi sur les infractions provinciales »

Commentaire : Le paragraphe 2 de l'article 85 ne dit pas clairement s'il est juridiquement possible pour un inspecteur du secteur privé qui n’est pas un « agent provincial des infractions" d'être obligé de se conformer à la Loi sur les infractions provinciales.

Articles 86 et suivants : « Ordres de conformité »

Commentaire : Les dispositions concernant les ordres figurant ci-dessous sont fondamentalement les mêmes que celles que l’on retrouve dans d’autres lois environnementales.

Partie 5, article 87 : « Décision du registrateur adjoint »

Commentaire : Le registrateur adjoint assume clairement le rôle traditionnel de directeur en vertu d’autres lois environnementales. Toutefois, le registrateur adjoint n’a pas à tenir compte de l'intérêt public comme doit le faire un membre de la Fonction publique de l'Ontario.

Partie 5, article 90 : « Défaut de paiement de la pénalité administrative »

Commentaire : Il est inquiétant qu’un organisme privé puisse utiliser le système judiciaire public pour faire appliquer la perception de fonds dus en raison de pénalités administratives.

Partie 5, article 97 : « Appel de la décision du Tribunal »

Commentaire : Il est inquiétant que l’Office privé ait accès à un système public de tribunaux de révision.

Partie 5, article 98 : « Infractions »

Commentaire : Il est clair que le MEACC réglemente l’Office. Ces articles sur les infractions seraient inutiles si la Fonction publique de l'Ontario était en charge de ces dispositions de la loi.

Article 98, paragraphe 12 : « Prescription »

Commentaire : Qui est cet « agent des infractions provinciales » dont parle ce paragraphe? C’est vraisemblablement un agent des infractions provinciales du MEACC qui travaille sur une enquête et/ou des poursuites au nom de l’Office. Il est inquiétant qu’un Office privé ait accès à des employés de la Couronne, qui s’occuperaient de prendre des mesures d’application pour lui.

Partie 5, article 99 : « Entrave »

Commentaire : L’article 99 établit clairement que les fonctionnaires du MEACC participeront à l’application de la loi.

Partie 5, article 100 : « Signification d’un document »

Commentaire : Ce n'est pas une disposition typique des autres lois en ce qui concerne la signification de documents. Il est peut-être impossible du point de vue juridique de signifier des documents à une personne mineure en vertu de cette loi. En général, de telles dispositions ont pour effet d’abaisser les normes de signification de documents établies dans d’autres lois environnementales, créant essentiellement deux normes distinctes de signification de documents. Si le gouvernement voulait vraiment faire en sorte que l’intérêt public soit servi, il aurait inclus les dispositions standard de signification de documents.

Loi transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets

Commentaires généraux sur la Loi transitoire sur le réacheminement des déchets : Cette loi devrait remettre les dispositions de la Loi sur le réacheminement des déchets sous la responsabilité du MEACC.

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