SEFPO Fonction Publique de l'Ontario

FPO unifiée – Tour de table – numéro 4

Table of Contents

Convention collective du personnel de la FPO unifié

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Pour télécharger la version complète du Protocole d’accord de la FPO unifiée, cliquez ici. (En anglais)

Durée

La convention collective aura une durée de trois ans : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024

Salaire

  • L’équipe de négociation a négocié l’augmentation de salaire la plus élevée possible en vertu du projet de loi 124, la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures.
  • Augmentation générale de tous les taux de salaire comme suit :
    • Le 1er janvier 2022 – 1 %
    • Le 1er janvier 2023 – 1 %
    • Le 1er janvier 2024 – 1 %
  • Les employés qui n’ont pas atteint l’échelon maximum continueront de progresser sur l’échelle des salaires.

Lettre d’entente – Réouverture de la négociation des salaires

  • Permettre à l’OPSEU/SEFPO de renégocier la rémunération, y compris les salaires, si la contestation fondée sur la Charte pour la loi 124 est entérinée.
  • C’est le même libellé que celui qui a été utilisé dans les autres conventions collectives négociées en vertu du projet de loi 124 (par exemple, à la Division des employés de la Régie des alcools (LBED).
  • La lettre ne fait pas partie de la convention collective.

Nouvelle annexe – Diversité et inclusion

  • Signature d’une lettre d’entente concernant la « Continuation du Groupe de Travail du Comité mixte sur la diversité et l’inclusion ».
  • Le comité procède à un examen ciblé de la convention collective unifiée au travers du prisme de la diversité afin de déterminer les obstacles systémiques auxquels sont aux prises les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), les lesbiennes, les gais, les personnes bisexuelles, transgenres, Queer, de genre divers (LGBTQ+) et handicapées.
  • Le comité continuera de discuter des points identifiés durant la ronde de négociation 2021 en ce qui concerne l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité, qui se rapportent à l’article 6 (Processus des entretiens et des concours), à l’article 8 (Affectations temporaires) et de travailler à l’élaboration d’un document sur le processus d’embauche.
  • Cette lettre d’entente ne fait pas partie de la convention collective.

Cas spéciaux

  • Le syndicat a reçu 27 soumissions de cas spéciaux pour examen et présentation à l’employeur.
  • Le syndicat a présenté ces cas spéciaux à l’employeur qui a refusé d’en discuter.
  • L’équipe de négociation unifiée a présenté des exemptions individuelles en vertu du projet de loi 124 pour les cas spéciaux, ainsi qu’une demande d’exemption générale pour l’ensemble de l’unité de négociation.
    • Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

Lettre d’entente – Ratification de la nouvelle convention collective

  • Permettre à l’OPSEU/SEFPO de communiquer les informations sur le vote de ratification aux membres pendant la pandémie en utilisant le système de courrier électronique de l’employeur.
  • Cette lettre ne fait pas partie de la convention collective.

Lettre d’entente (conformité avec la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario – LAPHO)

  • La convention collective sera rédigée conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
  • Un document conforme vise à réduire et à supprimer les obstacles pour les personnes handicapées.

Lettre d’entente – Inclusion des genres

  • L’OPSEU/SEFPO et l’employeur conviennent de rendre le libellé de la convention collective neutre durant le processus de révision.

Information des nouveaux employés

Article 5

  • Les étudiants ont désormais le droit de recevoir des informations en tant que nouvel employé.
  • Tous les employés nouvellement embauchés recevront des renseignements sur l’accès au Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) et aux ressources connexes du PAEF.
  • Lorsqu’un employé ou le représentant syndical de la section locale travaille entièrement à distance de façon permanente, l’OPSEU/SEFPO peut utiliser le système de courrier électronique de l’employeur pour contacter ces employés uniquement en ce qui concerne leur adhésion.

Nouvelle lettre d’entente

  • Reconnaissant l’évolution de l’environnement de travail, moderne et flexible, et l’importance d’une communication continue avec les employés, les parties conviennent d’explorer la possibilité de créer des panneaux d’affichage virtuels afin que l’OPSEU/SEFPO puisse communiquer efficacement avec ses membres.
  • Cette lettre ne fait pas partie de la convention collective.

Affichage et attribution des postes vacants

Articles 6 et 56, annexe 39 et nouvelle annexe

  • Modification de l’article 6 : « clôture du concours » remplace « date de clôture ».
  • Modification permettant à tous les membres intéressés de pouvoir maintenant se porter candidats à des concours sans être assujettis à la restriction précédente de 125 km. Le cas échéant, la mutation et les dépenses et connexes ne seront plus des conditions d’accès au processus de concours.
  • Ne modifie aucun paramètre des concours publics. Se rapporte uniquement aux offres d’emploi sujettes à restrictions.
  • Modification du libellé de l’alinéa 56.1.1 pour remplacer « jours civils » par « jours ouvrables ». Les membres réguliers à temps partiel ont ainsi davantage de possibilités de postuler.
  • Annexe 39, par. c), l’employeur se reportera à la liste en respectant l’ordre de classement.
  • L’employeur n’informera plus les candidats de leur ordre de classement individuel.
  • La liste de classement sera toujours envoyée au syndicat.
  • Amélioration du libellé afin de prendre en compte les employés excédentaires avant le processus d’attribution du poste ou des postes.
  • Ajout d’une nouvelle annexe – Les membres bénéficieront d’une réduction du processus de concours.
  • L’employeur peut envisager d’avoir recours aux dispositions de rappel pour combler des postes vacants dans une même série de classifications, deux classifications au-dessous du poste initialement affiché, pour les séries de classification suivantes :
    • Personnel de bureau
    • Agent des finances
    • Agent chargé des systèmes
    • Agent d’information

Santé et sécurité et terminaux à écran de visualisation

Articles 9 et 60

  • À présent, l’article 60 concernant les employés à temps partiel reflète l’article 9 en donnant à chacun les mêmes dispositions, y compris des améliorations ayant trait aux équipements de sécurité. (60.1.2, 60.1.3, 60.1.4 – nouveau).
  • Les étudiants sont désormais pris en compte dans le libellé sur la santé et la sécurité.

Stabilité d’emploi

Articles 20, annexe 9 et nouvelle annexe

  • L’article 20 renvoie maintenant au nouveau protocole d’entente concernant la transition et le recyclage professionnel des employés, qui est à présent une annexe.
  • Le dossier des employés passera au format numérique/en ligne, ce qui leur permettra de mettre à jour leur profil plus facilement.
  • Nouvelle annexe – Transition et recyclage professionnel des employés – l’accord est en place depuis trois ans.
    • Il connaît beaucoup de succès.
    • Il est désormais enchâssé dans la convention collective.
  • Cette annexe procure une autre occasion aux membres, dont l’emploi est éliminé ou excédentaire, d’avoir accès à un autre emploi au sein de la FPO.
  • Cela ne remplace pas les droits de l’article 20, mais ouvre une autre voie.
    • C’est au membre qu’il revient de choisir l’option du recyclage professionnel.
  • L’option du recyclage professionnel permet à un membre d’avoir accès à des emplois pour lesquels il n’aurait pas nécessairement été admissible.

Dossier disciplinaire et lettre de conseil

Article 22

  • Modification de l’alinéa 22.15.2 pour tenir compte des sentences arbitrales selon lesquelles une lettre de conseil est de nature non disciplinaire et ne peut donc pas faire l’objet d’un grief. Une lettre de conseil reste uniquement dans le dossier du membre à la section locale et ne fait pas partie de son dossier des RH et ne peut pas être invoquée après deux ans (en baisse par rapport à trois ans).

Temps libre pour activités syndicales

Article 23 et annexe 4

  • Modification du paragraphe 23.4 pour tenir compte du changement dans le nombre de membres au Comité mixte sur l’évaluation des prestations d’assurance (JIBRC), qui est passé de trois à deux. Ce changement s’est produit lorsque les Services correctionnels ont quitté notre convention collective.
  • D’un commun accord, modification du paragraphe 23.9 de manière à refléter qu’un président, ou la personne qui le remplace, puisse combiner 4 heures/2 semaines en 8 heures/4 semaines ou en 12 heures/6 semaines, afin de procurer une plus grande flexibilité.  Plusieurs ministères fonctionnaient déjà avec ce modèle, ce qui assure une plus grande cohérence dans l’ensemble de la FPO.  L’intention est de pouvoir combiner le temps alloué afin que les présidents puissent avoir plus de flexibilité dans leur emploi du temps.
  • L’annexe 4 a été renouvelée et modifiée pour tenir compte de la séparation des services correctionnels. Le syndicat peut compter jusqu’à quatre membres au Comité mixte sur l’évaluation des prestations d’assurance (JIBRC), qui peut comprendre un délégué du personnel de l’OPSEU/SEFPO. Deux de ces membres doivent faire partie de l’Unité de négociation unifiée.

Employés à durée déterminée

Ancienneté

Article 18
  • Un nouveau libellé supprime l’obligation pour un employé à durée déterminée d’être à plein temps pour accumuler de l’ancienneté.  Cela signifie que chaque heure travaillée comptera pour une heure d’ancienneté à compter de la ratification de cet accord.

Indemnités de vacances des employés à durée déterminée

Alinéa 31A.6
  • Modification de l’alinéa pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, concernant les indemnités de vacances.  Les membres dont la période d’emploi est d’au moins cinq ans recevront maintenant six pour cent (6 %) du salaire brut en remplacement des congés annuels.

Programme d’assurance collective pour les employés à durée déterminée

Alinéa 31A.7
  • Modification du sous-alinéa 31A.7.2 – Les employés à durée déterminée en poste auront une occasion unique durant une période de 31 jours suivant la ratification de la convention collective de souscrire au programme d’assurance collective, conformément à l’article 39 (Assurance de santé et assurance-hospitalisation) et à l’article 40 (Régime d’assurance dentaire), s’ils paient cent pour cent de la prime pour bénéficier de ces avantages garantis.
  • Modification du sous-alinéa 31A.7.3 – Les nouveaux employés à durée déterminée auront une occasion unique durant une période de 60 jours suivant leur date d’embauche de souscrire au programme d’assurance collective conformément à l’article 39 (Assurance de santé et assurance-hospitalisation) et à l’article 40 (Régime d’assurance dentaire), s’ils paient cent pour cent de la prime pour bénéficier de ces garanties.
  • Ajout d’un nouveau 31A.7.4 – Dans les trente et un (31) jours suivant la prolongation de son contrat pour une période plus longue que la période initiale, un employé à durée déterminée qui n’avait pas choisi de souscrire au programme comme prévu aux alinéas 31A.7.2 ou 31A.7.3 aura une occasion unique de souscrire au programme d’assurance collective en payant cent pour cent de la prime.

Employés saisonniers

Paragraphe 32.13

  • Modification du paragraphe pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, concernant les indemnités de vacances.  Les membres dont la période d’emploi est d’au moins cinq ans recevront maintenant six pour cent (6 %) par rapport à 5,75 pour cent du salaire brut en remplacement des congés annuels.

Avantages garantis

Articles 39 et 67

  • À compter du 1er janvier 2022, les frais pour les services d’un psychologue (ayant une maîtrise en travail social) seront couverts jusqu’à hauteur de 80 $ par demi-heure, anciennement 40 $ par demi-heure, pour un maximum annuel de 1 600 $, anciennement 1 400 $.
  • À compter du 1er janvier 2023, les frais pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un physiothérapeute, et d’un massothérapeute autorisés seront couverts jusqu’à un maximum de 30 $, anciennement 25 $, pour chaque visite jusqu’à un maximum annuel de 1 200 $ par type de praticien conformément au Régime d’assurance-santé de l’Ontario et jusqu’à hauteur de 30 $ par demi-heure pour les services d’un orthophoniste, jusqu’à un maximum annuel de 1 400 $.
  • À compter du 1er janvier 2024, les frais pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un physiothérapeute, et d’un massothérapeute autorisés seront couverts jusqu’à un maximum de 35 $, anciennement 30 $, pour chaque visite jusqu’à un maximum annuel de 1 200 $ par type de praticien conformément au Régime d’assurance-santé de l’Ontario et jusqu’à hauteur de 35 $ par demi-heure pour les services d’un orthophoniste, jusqu’à un maximum annuel de 1 400 $.

Congé spécial et pour raisons familiales

Articles 49 et 75

  • Un employé a droit à un congé spécial de deux jours par an afin de procurer des soins imprévus à une personne à charge et à un aîné dans le cadre du congé mentionné au paragraphe 49.1, pourvu qu’il s’agisse d’un congé spécial pour raisons familiales.
  • Cette disposition avait déjà été acceptée au Comité central des relations employés-employeur (CCREE) le 1er janvier 2018, mais elle figurera désormais dans notre convention collective du fait que certains gestionnaires l’appliquaient de manière inconsistante.

Congé de maternité et congé parental

Article 50, article 51, article 76, article 77, article 31 et article 32, et nouvelle lettre d’entente

  • Les articles sur le congé de maternité et le congé parental ont été modifiés pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) en ce qui concerne spécifiquement la réduction du délai de carence de deux semaines à une semaine.
  • Sous-alinéa 50.3.2.2 (a) de la convention collective – Le délai de carence était de deux semaines, ce qui obligeait le membre à rembourser un trop-payé qui lui avait été versé. Cette période est maintenant réduite à une semaine, conformément à la LAE.
  • Sous-alinéa 50.3.2.2 (c) – La deuxième semaine est maintenant déplacée à la fin du congé de maternité/parental et s’applique à la fin. Le membre reçoit le même montant total. Une semaine au début et une semaine à la fin.
  • Le libellé a été mis à jour en ce qui concerne les 35 semaines (congé ordinaire) et les 61 semaines (congé prolongé) pour tous les articles applicables.
  • Paragraphe 50.8 – Ajout de libellé – modifications apportées le 1er janvier 2018 – figure désormais dans la convention collective – 12 semaines au lieu de 6 semaines pour une naissance, l’accouchement d’un mort-né ou une fausse couche.
  • Mise à jour de l’article 51 pour refléter les modifications apportées le 3 décembre 2017.
  • La nouvelle lettre d’entente prend en compte tout changement qui pourrait modifier la Loi sur l’assurance-emploi ou à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Les parties conviennent de se réunir pour examiner les changements et négocier tout changement sans incidence de coûts aux dispositions actuelles de la convention collective relatives au congé de maternité et au congé parental.

Clause de reconnaissance

Renouvellement et modification de l’annexe 2

  • Reconnaissance du fait qu’il existe une terminologie/un langage offensant, mais ces mots ne peuvent pas être modifiés compte tenu de la nature historique et juridique des documents. Il a été convenu d’ajouter une brève déclaration à la présente annexe concernant la terminologie désuète qui est considérée comme offensante.

Taux de salaire des étudiants

Annexe 12

  • Augmentation du salaire des étudiants à 15 $/l’heure, conformément aux récentes augmentations provinciales du salaire minimum.
  • Le niveau 1 est désormais à 15 $ et le niveau 2 à 15,85 $.

Programme de stages de l’Ontario

Annexe 19

  • Modification pour tenir compte d’un changement concernant l’un des arbitres comme convenu.

Modalités de travail modernes et flexibles

Annexe 42

  • L’annexe a dû être mise à jour pour tenir compte des changements dans la manière de travailler des employés à l’heure actuelle.
  • L’employeur s’est engagé à accorder des modalités de travail plus flexibles afin de procurer une plus grande souplesse aux membres tout en répondant aux exigences opérationnelles.
  • Aucun membre ne sera forcé de faire du télétravail sans un accord mutuel au préalable.
  • Lorsqu’un employé ne peut pas raisonnablement faire du télétravail, l’employeur lui procure, de manière raisonnable, la possibilité de travailler dans des lieux de travail alternatifs.
  • Chaque partie peut annuler l’accord avec un préavis d’au moins un mois.
  • Les modalités de travail modernes et flexibles doivent être documentées par écrit, puis examinées et approuvées par le délégué du personnel de la section locale de l’OPSEU/SEFPO.
  • Les formulaires relatifs aux modalités de travail modernes et flexibles sont maintenant supprimés de la convention collective et affichés sur l’intranet de la FPO. Avant d’apporter des modifications aux formulaires, l’employeur doit d’abord les soumettre au Comité central des relations employés-employeur à des fins d’examen.

Accord de mobilité

Nouvelle annexe

  • Création de l’annexe 64 – protocole d’entente signé en janvier 2020, qui est maintenant enchâssé dans la convention collective.
  • Continuation de la possibilité de passer de l’Unité de négociation unifiée à l’Unité de négociation des Services correctionnels et vice-versa.
  • Aucune perte d’ancienneté ni de changement à la durée de service continu.
  • Maintien de la mobilité en ce qui concerne l’affichage et l’attribution des postes vacants, la stabilité d’emploi, une réaffectation pour raison de santé, l’administration de la paye et les accommodements.

Professionnel de santé légalement qualifié

Nouvelle annexe

  • Conformément à une décision arbitrale, un professionnel de santé légalement qualifié est défini comme suit : un médecin, un dentiste ou un infirmier praticien qui exerce dans le cadre de sa pratique.
  • Autrement dit, toute personne habilitée à rédiger une ordonnance, une note médicale.  (Hormis les physiothérapeutes, les chiropraticiens, les psychologues, etc.)

Nouvelles annexes – Lettre d’entente – Compte de dépenses des soins de santé

  • Nouveau compte de dépenses supplémentaires de 300 $ pour les membres réguliers et saisonniers qui participent aux régimes d’assurance collective de santé et dentaire.
  • Le compte n’est pas un avantage garanti et ne fait pas partie des régimes d’assurance collective de santé et dentaire et le montant n’est pas imposable pour les employés.
  • Parmi les dépenses admissibles, mentionnons tout ce qui est déjà couvert par nos régimes d’assurance collective de santé et dentaire (comme les lunettes), les franchises de santé, etc.
  • Le compte de 300 $ couvre les membres et leurs personnes à charge admissibles et peut être reporté sur une période d’un an.
  • Le compte entrera en vigueur 90 jours à compter de la date de ratification.

Modifications administratives au régime d’assurance collective de santé

  • Mise en œuvre du programme d’autorisation préalable : les médecins connaissent ce programme qui est standard dans l’industrie. Le médecin devra communiquer un justificatif à la compagnie d’assurance pour prescrire des médicaments plus coûteux. Les personnes qui utilisent déjà ces médicaments jouissent des droits acquis dans le programme; elles n’auront pas à obtenir une autorisation pour les médicaments qui leur sont déjà prescrits.
  • Amélioration de la substitution générique obligatoire : le remboursement des médicaments sera basé sur le prix le plus bas du médicament générique admissible. Le patient qui ne peut pas tolérer le médicament générique devra présenter des preuves médicales pour justifier la raison pour laquelle on doit lui prescrire un médicament de marque.
  • Établissement d’un plafond des frais d’ordonnance pour les médicaments d’ordonnance de 11,99 $ par ordonnance.
  • Mise en œuvre d’un plafond des frais d’ordonnance annuel fixé à cinq fois par année civile pour les médicaments d’entretien délivrés sur ordonnance qui peuvent être raisonnablement prescrits à long terme. Les médicaments pour la tension artérielle, le diabète, le cholestérol sont des exemples de médicaments d’entretien. Lorsque le médecin augmente la dose d’un médicament qui avait été prescrit précédemment, le plafond des frais d’ordonnance est réinitialisé. Les médicaments prescrits pour la santé mentale n’en font pas partie.
  • Mise en œuvre du Programme Veille MédicamentsMC Manuvie : Le programme analyse les nouveaux médicaments et les compare aux médicaments qui sont actuellement sur le marché pour des conditions similaires. Avant qu’un nouveau médicament ne soit approuvé par la compagnie d’assurances, le programme le soumet à un processus d’examen qui vise à limiter le coût des nouveaux médicaments.
  • Programme de gestion des médicaments de spécialité : Il s’agit d’un programme obligatoire avec des services de gestion de dossiers par des infirmiers(ères) autorisés(es) pour les personnes qui prennent des médicaments pour des maladies complexes, chroniques ou mortelles, afin de les aider à gérer leur condition pour demeurer en santé le plus possible.
  • Couverture des vitamines B6/B12 injectables : La couverture sera limitée aux dépenses des vitamines B6/B12 injectables engagées pour les traitements considérés comme habituels et appropriés pour le problème médical du patient.

Primes de quart

Article UN 6

  • À compter du 1er janvier 2023, les primes de quart augmenteront pour passer de 0,98 $/heure à 1,23 $/heure pour toutes les heures travaillées entre 17 h et 7 heures.
  • À compter du 1er janvier 2024, les primes de quart augmenteront à hauteur de 1,43 $  pour toutes les heures travaillées entre 17 h et 7 heures.

Rémunération de disponibilité

Article UN 11

  • À compter du 1er janvier 2022, le taux de la rémunération de disponibilité augmente pour passer de 1,40 $/heure à 1,95 $/heure pour toutes les heures pendant lesquelles l’employé doit être disponible.

Lettre d’entente – Surveillance en milieu de travail

Nouvelle lettre d’entente

  • L’OPSEU/SEFPO et l’employeur conviennent de discuter de l’utilisation des enregistrements vidéo et audio sur le lieu de travail et de leurs répercussions passées et actuelles sur les membres.

Suppression :

  • Article 17 – Comité de consultation paritaire – Il s’agit essentiellement d’une révision.  Ce comité n’est plus actif et la suppression de l’article n’a donc aucun impact.  Les fonctions de ce comité sont exercées par d’autres comités de l’OPSEU/SEFPO, notamment par le Comité des relations employés-employeur pour le ministère, le Comité central des relations employés-employeur, et le Comité de la diversité et de l’inclusion.
  • Annexe 24 – Lettre d’entente – Ancienneté des employés à durée déterminée dans les établissements correctionnels, des établissements de justice pour les jeunes, des bureaux de probation et de libération conditionnelle et Oakridge. C’est désormais révolu.
  • Annexe 59 – Dispositions relatives à l’établissement de l’horaire de Service Ontario – On y avait recours pour renvoyer ces questions au Comité central des relations employés-employeur – et ce n’est plus nécessaire dans la convention collective.
  • Annexe 60 – Réseaux de pharmacie privilégiés – L’employeur avait étudié cette possibilité et fait rapport au Comité central des relations employés-employeur en 2016. Ce n’est désormais plus nécessaire dans la convention collective.
  • Annexe 61 – Examen du programme de santé et de productivité – Le Comité central des relations employés-employeur avait examiné ce programme dans un ministère et envisagé de l’appliquer à d’autres ministères. Ce n’est désormais plus nécessaire dans la convention collective.
  • Annexe 62 – Assurance-vie pour les personnes à charge – Option unique en 2015 de souscrire une assurance-vie pour les personnes à charge – qui n’est plus nécessaire dans la convention collective.
  • Annexe UN2 – Indemnité de responsabilité de garde – Ne s’appliquait qu’aux employés qui surveillent et contrôlent des détenus. Ce travail n’est plus effectué par les membres de l’Unité de négociation de la FPO unifiée.
  • Annexe UN8 – Gel de la progression salariale – S’appliquait uniquement du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 – et ce n’est plus nécessaire dans la convention collective.
  • Notes générales et indemnités – G24 – Retrait de la note générale concernant la progression salariale du personnel infirmier. Le travail effectué par ce personnel infirmier n’est plus couvert par la convention collective de la FPO unifiée.

D’ordre administratif :

  • Annexe 46 – IDV – Initiative de départ volontaire – Une modification administrative a été apportée au paragraphe 5.ii de l’annexe 46. L’employeur et le syndicat avait déjà convenu de faire cette modification administrative.
  • Annexe 50 – L’annexe a été modifiée pour tenir compte de la séparation de l’Unité de négociation des Services correctionnels et de l’Unité de négociation de la FPO unifiée.  Des modifications supplémentaires ont été apportées, au besoin, pour tenir compte des changements à la désignation des postes ou aux noms des ministères.
  • Annexe 58 – Programme d’aide aux employés et à leur famille – Reflète le changement du nom du Programme d’aide aux employés.
  • Annexe UN5 – Dispositions relatives à la semaine de travail comprimée – Suppression de la référence à convention collective « centrale » (Central).
  • Durant le processus de révision, toutes les références à « centrale », « COR » et « services correctionnels » (Central”, “COR” and “Corrections”) seront supprimées pour refléter la séparation des conventions collectives.

Renouvellement :

Renouvellement des annexes suivantes sans changement par rapport à la convention collective précédente :

  • Annexe 1 – Fichier de données sur les cotisations syndicales
  • Annexe 3 – Utilisation des véhicules personnels
  • Annexe 4 – Comité mixte sur l’évaluation des prestations d’assurance
  • Annexe 5 – Communication de renseignements – appel ayant trait aux avantages garantis
  • Annexe 6 – Conjoints de même sexe
  • Annexe 7 – Sous-comités du système de classification
  • Annexe 8 – Lettre d’entente – articles 22, 12 et annexe 7
  • Annexe 9 – Stabilité d’emploi
  • Annexe 11 – Régime de retraite du SEFPO
  • Annexe 13 – Déplacement des opérations au-delà d’un rayon de 40 km
  • Annexe 14 – Droits du successeur
  • Annexe 15 – Lettre d’entente – Employés à durée déterminée
  • Annexe 18 – Protocole d’entente – Transfert à un nouvel employeur
  • Annexe 21 – Protocole d’entente – Amélioration du programme des initiatives de recrutement
  • Annexe 23 – Lettre d’entente – Fonds d’innovation
  • Annexe 25 – Lettre d’entente – Conversion des employés à durée déterminée et à temps partiel
  • Annexe 26 – Lettre d’entente – Employés à durée déterminée – salaires
  • Annexe 29 – Lettre d’entente – Comité des relations employés-employeur pour le ministère (CREEM)
  • Annexe 31 – Lettre d’entente – Étudiants en droit
  • Annexe 32 – Lettre d’entente – Services d’aide des tribunaux
  • Annexe 34 – Lettre d’entente – Système de classification
  • Annexe 37 – Rajustements au titre de l’équité salariale
  • Annexe 38 – Information et technologie de l’information
  • Annexe 40 – Stabilité d’emploi
  • Annexe 43 – Programme des professionnels formés à l’étranger
  • Annexe 44 – Programme d’apprentissage et d’expérience de travail
  • Annexe 48 – Lettre d’entente – Scope
  • Annexe 49 – Lettre d’entente – Listes de l’ancienneté des employés saisonniers
  • Annexe 51 – Qualité des services publics
  • Annexe 52 – Lettre d’entente – Changements technologiques
  • Annexe 53 – Protocole d’entente – Examen des dossiers du Comité central des relations employés-employeur
  • Annexe 54 – Lettre d’entente – Rajustements de salaire pour les augmentations de salaire minimum
  • Annexe 55 – Lettre d’entente – Réadaptation obligatoire
  • Annexe 63 – Lettre d’entente – Modifications administratives au régime d’assurance collective

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